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23/01/2014 | FRANCE | N°12DA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12DA01019


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. B...F...et Mme C...H..., demeurant..., par Me Benoît Coussy ;

M. F...et Mme H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002108 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant à la commune un permis de construire une salle multiservices, un " espace bowling " et un logement de gardien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. B...F...et Mme C...H..., demeurant..., par Me Benoît Coussy ;

M. F...et Mme H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002108 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant à la commune un permis de construire une salle multiservices, un " espace bowling " et un logement de gardien ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Saint-Front une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., substituant Me Benoît Coussy, avocat de M. F... et Mme H..., et de Me E...G..., substituant Me Patrick Weppe, avocat de la commune de Neuilly-saint-Front ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; que le contenu et les formes de cet affichage sont prévus aux articles A. 421-15 et suivants du code de l'urbanisme ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des constats d'huissier produits par la commune de Neuilly-Saint-Front et il n'est pas contesté que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage pendant une période continue de deux mois sur le terrain d'assiette de la construction projetée à compter du 13 mai 2010 ; qu'il ressort également de ces documents et du constat d'huissier produit par les requérants eux-mêmes que le panneau d'affichage apposé sur le terrain comportait l'ensemble des mentions exigées par les articles R. 424-15 et A. 421-15 et suivants du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait, pour l'affichage du permis de construire en litige, dont le numéro d'identification est proche d'une précédente autorisation annulée, employé l'ancien panneau installé sur le terrain, n'a pas été de nature, en l'espèce, à constituer une manoeuvre qui serait de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;

3. Considérant, d'autre part, que le délai de recours ouvert contre un permis de construire délivré à la suite de l'annulation d'un précédent permis par un jugement de tribunal administratif frappé d'appel court dans les conditions de droit commun fixées à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la circonstance qu'un précédent permis, ayant le même objet, ait été annulé à la demande du requérant par un jugement de tribunal administratif faisant l'objet d'un appel pendant à la date d'intervention du nouveau permis, n'implique pas, pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'encontre du requérant, que le nouveau permis soit notifié à celui-ci par la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de cette règle que la circonstance que le permis de construire en litige, accordé le 12 mai 2010 et ayant le même objet que le précédent permis de construire annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 janvier 2010 alors frappé d'appel, n'ait pas été notifié à M. F...et à Mme H...n'a pas empêché le délai de recours contentieux de courir ;

5. Considérant que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir à compter du 13 mai 2010, était expiré le 22 juillet 2010 lorsque la demande d'annulation présentée par M. F...et Mme H...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que leur demande tardive était, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...et de Mme H...le versement à la commune de Neuilly-Saint-Front d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...et de Mme H...est rejetée.

Article 2 : M. F...et Mme H...verseront à la commune de Neuilly-Saint-Front une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... H...et à la commune de Neuilly-Saint-Front.

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N°12DA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01019
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;12da01019 ?
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