Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100429 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 4 000 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 4 000 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Jean-Louis Chalanset, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...a subi le 23 mars 2001 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, alors qu'elle été âgée de 39 ans, une cure chirurgicale de deux hernies discales ; que, dans les suites immédiates de cette intervention, elle a présenté une paraplégie résultant d'une lésion de la moelle épinière, laquelle n'a pas été améliorée par une seconde intervention pratiquée le 17 mai 2002 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à l'indemniser des divers préjudices résultant de cette paraplégie ;
2. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
3. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, le centre hospitalier régional universitaire de Lille qui en supporte la charge n'établit, par ses seules déclarations, que Mme A...aurait été informée, avant son opération, des risques importants de complication neurologique, et notamment de paraplégie, présentés par la cure chirurgicale des hernies discales ;
4. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, que Mme A...présentait avant son opération deux hernies discales calcifiées, provoquant une compression médullaire lente révélée par des troubles neurologiques ; que, compte tenu de la gravité de ces pathologies, dont l'évolution vers une paraplégie était inéluctable, une intervention chirurgicale présentait un caractère impérieux excluant toute possibilité raisonnable de refuser l'intervention ; qu'en outre, si plusieurs techniques opératoires, par des voies d'abord différentes, existaient pour cette intervention, il résulte également du rapport de l'expert que, compte tenu de la gravité des deux hernies enchâssées dans le cordon médullaire, chacune de ces techniques présentait un risque de lésion médullaire, telle que celle subie par Mme A...lors de l'opération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le défaut d'information sur les risques de cette opération n'avait, en l'espèce, fait perdre à Mme A...aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée et que doivent également être rejetées, en l'absence de toute responsabilité d'un tiers, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
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N°13DA00084