Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003430 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société civile professionnelle " A...-Daneski " tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie accordant au GIE " centre d'imagerie médicale avancée " de Compiègne l'autorisation d'exploiter un tomographe à émission de positons, ensemble la décision du ministre de la santé et des sports, du 21 octobre 2010, rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., associé de la société civile professionnelle " A...-Daneski ", laquelle exerçait, jusqu'à sa dissolution judiciaire le 9 juin 2011, l'activité de médecine nucléaire à Compiègne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de cette société qui tendait à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie a autorisé le groupement d'intérêt économique " centre d'imagerie médicale avancée " à installer un tomographe à émission de positons sur son site de Compiègne ;
2. Considérant que M. B...A...est régulièrement intervenu, en première instance, à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par la seule société civile professionnelle " A...-Daneski " ; que, dès lors, il ne peut être recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'à défaut d'intervention de sa part, il aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours ;
3. Considérant qu'il est constant que l'autorisation délivrée le 25 mars 2010 au groupement d'intérêt économique " centre d'imagerie médicale avancée ", si elle faisait grief à la société civile professionnelle " A...-Daneski ", qui avait déposé une demande similaire au cours de la même période, ne lésait pas M. B...A..., lequel ne disposait d'aucune autorisation similaire à titre personnel, ni n'avait déposé de demande d'une telle autorisation en son nom propre ; que, dans ces conditions, M. A...n'aurait donc pas eu qualité pour introduire en son nom personnel un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, par suite, son appel dirigé contre le jugement du 18 octobre 2012 dans lequel il avait la qualité d'intervenant n'est pas recevable et doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'agence régionale de santé de Picardie et au ministre des affaires sociales et de la santé.
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N°12DA01834