Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. L...W...et autres, demeurant..., par Me Etienne Noël ; M. W...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002633 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, du fait du suicide en prison de M. H...W..., à verser à M. L...W..., père de la victime, une somme de 30 000 euros, à verser à Mme Q...F...épouseW..., mère de la victime, une somme de 30 000 euros en son nom personnel et de 60 000 euros en tant qu'administrateur légal de ses enfants mineurs, S..., Y...et X...W..., frères et soeurs de la victime, une somme de 20 000 euros chacun à Malick, Moussa, Mariata, AD..., AB...et SalifW..., frères et soeurs de la victime, une somme de 60 000 euros à Mme B...J...en sa qualité d'administrateur légal deAE..., Haby, N...et AdamaW..., demi-frères et soeurs de la victime, une somme de 15 000 euros chacun à Aminata, Moussa, Amadou, Idrissa, Abdoulaye, I..., OusmaneW..., à Yaya Ba, à G...AC..., à G...I..., à G...AA..., demi-frères et soeurs de la victime, représentant une somme globale de 465 000 euros, d'autre part, à leur verser une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat, du fait du suicide en prison de M. H...W..., à verser à M. L...W..., père de la victime, une somme de 30 000 euros, à verser à Mme Q...F...épouseW..., mère de la victime, une somme de 30 000 euros en son nom personnel et de 60 000 euros en tant qu'administrateur légal de ses enfants mineurs, S..., Y...et X...W..., frères et soeurs de la victime, une somme de 20 000 euros chacun à Malick, Moussa, Mariata, AD..., AB...et SalifW..., frères et soeurs de la victime, une somme de 60 000 euros à Mme B...J...en sa qualité d'administrateur légal deAE..., Haby, N...et AdamaW..., demi-frères et soeurs de la victime, une somme de 15 000 euros chacun à Aminata, Moussa, Amadou, Idrissa, Abdoulaye, I..., OusmaneW..., à Yaya Ba, à G...AC..., à G...I..., à G...AA..., demi-frères et soeurs de la victime, représentant une somme globale de 465 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au cas où cette somme leur serait octroyée, ils renonceraient à l'indemnité d'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Etienne Noël, avocat de M. L...W...et autres ;
1. Considérant que, par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. L... W...et autres tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du décès de M. H...W..., le 7 février 2010, et soit condamné à leur verser diverses indemnités ; que M. L... W...et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
2. Considérant que, dans la soirée du 3 février 2010, M. H...W..., âgé de 15 ans et incarcéré de nouveau à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 29 janvier 2010, après une précédente incarcération du 8 au 22 janvier de la même année, s'est pendu avec un lacet de chaussures aux tuyaux de la douche de sa cellule ; qu'il est décédé à l'hôpital, le 7 février 2010, des suites de cette pendaison ;
3. Considérant, en premier lieu, que le directeur adjoint de la maison d'arrêt de Rouen a reçu, le 31 janvier 2010 dans l'après-midi, M. W...qui avait indiqué ne pas supporter l'enfermement, un régime de surveillance spéciale étant, alors, mis en place ; qu'aucun médecin ou éducateur chargé du suivi de M. W...n'a alerté l'administration pénitentiaire d'éventuels risques de suicide, notamment après que l'intéressé eut avalé un peu de liquide nettoyant ne nécessitant aucune hospitalisation ; que le demi-frère de M.W..., M. AC...A..., a déclaré dans une audition être étonné du geste de la victime, celui-ci ayant la " joie de vivre " ; que M. W... avait discuté avec un co-détenu et lui avait semblé satisfait de sortir une semaine plus tard ; qu'ainsi, en l'absence de tendance suicidaire avérée ou de signe particulier de l'imminence d'un passage à l'acte, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute justifiant des mesures de surveillance renforcée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant, dès lors que, comme il a été dit au point 3, M. W... ne s'était pas signalé par une tendance suicidaire ; qu'en laissant à sa disposition des lacets, accessoires usuels d'habillement, avec lesquels il s'est pendu aux tuyaux apparents d'arrivée d'eau de la douche, l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 271 du code de procédure pénale dispose que : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. " ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de M. W...dans sa cellule, comme celle des autres détenus, a été vérifiée au moment de la fermeture, pour la nuit, des portes des cellules ; que la précédente ronde était passée vers 20h25 et la ronde qui a permis d'alerter sur la situation du détenu a eu lieu à 21h46 ; qu'eu égard au laps de temps très court écoulé entre ces deux rondes, l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le " surveillant rondier " ne disposait pas des clés des cellules pour des raisons de sécurité ; que, toutefois, il a immédiatement alerté le " rond-point " de garde et les surveillants, lesquels, pour les mêmes raisons de sécurité, ne doivent pas être détenteurs de couteaux ou de ciseaux, qui ont mis entre " 1 à 2 minutes " pour rejoindre la cellule de M. W... ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à l'administration pénitentiaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, que l'administration pénitentiaire n'a pas, dans la prise en charge de M.W..., méconnu son obligation de mise en oeuvre des mesures propres à protéger l'intégrité physique des détenus, telle qu'elle résulte des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L... W...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. L... W...et autres en faveur de leur avocat doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. W... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...W..., à Mme Q...F...épouseW..., en son nom propre et en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur X...W..., à M. S...W..., à Mme Y...W..., à M. O...W..., à M. P...W..., à Mme U...W..., à Mme AD...W..., à Mme AB...A...néeW..., à M. K...W..., à Mme U...B...J..., en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, N...et E...W..., à M. AE...W..., à M. C...W..., à Mme R...W..., à M. P...W..., à M. M... W..., à M. T...W..., à M. Z...W..., à M. I...W..., à M. V... W..., à M. D...A..., à M. AC... G...A..., à M. G...I..., à Mlle G... AA...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N°12DA01822