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31/12/2013 | FRANCE | N°13DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13DA00724


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Gilles Caboche ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son enfant à naître ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre ho

spitalier d'Amiens le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Gilles Caboche ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son enfant à naître ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Amiens le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Guy Foutry, avocat de Mme B...et de Me Claire Aubourg, avocat du centre hospitalier d'Amiens ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son enfant à naître ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Amiens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant que Mme B...a été examinée en consultation obstétrique le 12 novembre 2008 au centre hospitalier d'Amiens, alors qu'elle était enceinte de plus de huit mois ; qu'en raison d'une présentation transversale du foetus, un rendez-vous a été fixé à l'intéressée le 17 novembre 2008 afin de réaliser une version par manoeuvres externes ; qu'après avoir effectué à cette date un contrôle échographique et un enregistrement du rythme cardiaque foetal, il a été décidé de reporter cette manoeuvre au lendemain, en raison d'une trop grande activité dans le service ; que le foetus s'est spontanément retourné et placé en position céphalique dans la nuit du 17 au 18 novembre 2008, avant de décéder in utero par strangulation due à l'enroulement du cordon ombilical autour du cou ; que la position du foetus et son absence d'activité cardiaque ont été constatées dès le 18 novembre 2008 ; que Mme B... a accouché le 21 novembre 2008, par les voies naturelles, d'un enfant mort-né ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 14 juillet 2010 par l'expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens, que compte tenu des résultats du contrôle échographique et de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal réalisés le 17 novembre 2008, qui n'ont révélé aucune anomalie, la version par manoeuvres externes que nécessitait la présentation transverse du foetus ne présentait pas un caractère d'urgence ; qu'aucune de ces constatations médicales n'était de nature à imposer une hospitalisation pour une surveillance particulière de Mme B...dans la nuit du 17 au 18 novembre 2008 ; que dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que Mme B...n'établit pas que l'effectif présent dans le service le 17 novembre 2008 ne correspondrait pas aux besoins courants de celui-ci, le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans sa prise en charge de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier d'Amiens d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

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N°13DA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00724
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP GILLES CABOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;13da00724 ?
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