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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 12DA01432


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Perrine Athon-Perez ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003371 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont (Oise) à lui verser la somme de 195 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des agissements fautifs de la direction de cet ét

ablissement à son égard ;

2°) de condamner le centre hospitalier interd...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Perrine Athon-Perez ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003371 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont (Oise) à lui verser la somme de 195 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison des agissements fautifs de la direction de cet établissement à son égard ;

2°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-754 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Perrine Athon-Perez, avocat de MmeB...,

- les observations de Me Lydie Bavay, avocat du Centre hospitalier interdépartemental de Clermont ;

1. Considérant que MmeB..., praticien hospitalier en psychiatrie, relève appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental (CHI) de Clermont à lui verser la somme de 195 000 euros, à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des agissements fautifs de la direction de cet établissement à son égard ;

2. Considérant qu'indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, lesquelles ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers, un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'agent, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs d'un comportement vexatoire, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel comportement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout comportement vexatoire ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de comportement vexatoire sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un comportement vexatoire revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un comportement vexatoire est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste de chef du pôle " Fitz-James VII ", temporairement vacant à compter du mois de novembre 2009 en raison du congé de maladie de son titulaire, a été pourvu par deux confrères de MmeB..., successivement désignés pour en assurer l'intérim ; que la circonstance que, préalablement à ces affectations, le CHI de Clermont n'a pas diffusé d'avis de vacance du poste ne révèle pas l'intention de cet établissement d'empêcher MmeB..., ni d'ailleurs un autre confrère, de présenter sa candidature à cet emploi temporaire ; qu'à supposer même que la requérante ait présenté les qualités requises, elle ne disposait d'aucun droit acquis à être désignée pour l'occuper ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus, resté isolé, opposé à la demande de congés annuels au cours de l'été 2010 qui avait été initialement acceptée était fondé sur les seules contraintes d'organisation du service ; qu'en outre, les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait fait l'objet de changement de planning fantaisistes sont dépourvues de toute justification ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait du nom de Mme B...de la liste des experts prés la juridiction judiciaire résulte d'une simple erreur matérielle qui, au demeurant, a été corrigée dès l'intervention de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hospitalisation pendant une période prolongée du frère de Mme B... au CHI de Clermont dans un autre service que celui où elle exerçait ses fonctions, a été effectuée conformément aux règles de la sectorisation psychiatrique et n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à sa dignité professionnelle et personnelle alors même qu'elle y aurait été opposée et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été contrainte d'effectuer des vacations dans le service d'hospitalisation de son frère ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la direction du CHI de Clermont aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en convoquant Mme B...à des entretiens auxquels elle ne se rendait pas au motif que leur objet ne lui était pas préalablement communiqué ; qu'en outre, c'est seulement occasionnellement et par erreur que son courrier, ainsi d'ailleurs que celui d'un autre confrère, a été ouvert ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...ne saurait être regardée comme ayant été victime d'un comportement vexatoire de la part du CHI de Clermont constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHI de Clermont et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera au CHI de Clermont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont.

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N°12DA01432

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01432
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01432 ?
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