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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 12DA00249


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), dont le siège est 3 square Max Hymans à Paris (75748), par Me C...A... ; la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702924 du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au remboursement des débours exposés en

lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B...;...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), dont le siège est 3 square Max Hymans à Paris (75748), par Me C...A... ; la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702924 du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au remboursement des débours exposés en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B...;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme provisoire de 1 469,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 en remboursement des débours exposés en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'issue de transfusions de sang reçues en mai 1988 ; que par un jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS), à verser à Mme B...la somme de 20 800 euros en réparation du préjudice ainsi subi et à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de 2 634,66 euros au titre des dépenses de santé et de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté les conclusions de la MGEN tendant au remboursement de ses débours ; que la MGEN relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

3. Considérant que la MGEN établit seulement par les pièces qu'elle produit avoir exposé des débours une somme de 231,90 euros, pour la période du 4 décembre 2002 au 1er décembre 2006, à raison de la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 231,90 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à la MGEN d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à la MGEN une somme de 231,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de ses débours exposés en lien avec la contamination de MmeB... par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : Le jugement du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la MGEN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à Mme D...B....

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N°12DA00249

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA00249
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP LECAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da00249 ?
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