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31/12/2013 | FRANCE | N°11DA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 11DA01807


Vu la décision n° 335065 du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société RPA Process Technologies, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00600 du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société RPA Process Technologies tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la réintégration, dans ses résultats impo

sables des exercices clos en 1997 et 1998, des rémunérations versées à la...

Vu la décision n° 335065 du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société RPA Process Technologies, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00600 du 22 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société RPA Process Technologies tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la réintégration, dans ses résultats imposables des exercices clos en 1997 et 1998, des rémunérations versées à la société JMFI Industrie et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu l'arrêt n° 08DA00600 de la cour administrative d'appel de Douai du 22 octobre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions en décharge :

1. Considérant que la SAS Ateliers de constructions mécaniques F. B... et Cie, devenue aujourd'hui la SAS RPA Process Technologies, est chargée depuis 1963 de l'étude, la conception et la réalisation des filtres à table tournante portant la marque déposée " Filtres Ucego " détenue par la société Rhône Poulenc Chimie ; qu'à compter de 1964, le conseil d'administration de la SAS Ateliers de constructions mécaniques F. B... et Cie a attribué à MM. C... et A...B...une prime exceptionnelle respectivement de 3 % et 5 % des recettes (HT) ; qu'en 1991, les enfants de M. A... B...ont créé la société JMFI Industrie, au sein de laquelle ce dernier a poursuivi ses actions techniques et commerciales en faveur des filtres Ucego ; que, suite à la création de cette société, un contrat de coopération a été signé le 22 février 1991 entre cette dernière et la SAS RPA Process Technologies ; que ce contrat, qui avait pour objet de " préciser les conditions de la coopération entre B...et JMFI pour assurer la continuité des actions techniques et commerciales jusqu'alors assumées par Jean B...et relatives - à la conception, l'étude et la fabrication des filtres Ucego d'une part - à la prospection commerciale, à la commercialisation et à la vente de ces filtres, d'autre part ", prévoyait que la société JMFI poursuivrait " les actions techniques et commerciales, jusqu'alors menées par JeanB... " et, qu'en échange de ces prestations, la société JMFI recevrait de la SAS RPA Process Technologies une rémunération égale à " 5 % du montant HT de toutes les affaires conclues concernant les filtres Ucego, leurs annexes et les pièces de rechange " ; qu'en exécution de ces stipulations, la SAS RPA Process Technologies a versé à sa société mère les sommes de 2 025 654 francs, 440 401 francs, 575 559 francs, 777 876 francs et 2 183 461 francs au titre des exercices clos, d'une part, en 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, en 1997 et 1998 ; que la SAS RPA Process Technologies a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle la déduction de redevances versées à sa société mère, la société JMFI Industrie, au cours des exercices clos, d'une part, en 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, en 1997 et 1998, a été remise en cause par le service ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

3. Considérant que, par un arrêt du 22 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a réformé le jugement de rejet du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2008 en réduisant le bénéfice net de la société Ateliers de constructions mécaniques F. B...et Cie, devenue SAS RPA Process Technologies, au titre de l'exercice clos en 1997, d'un montant de 2 028 116 francs (309 184,29 euros) et en rejetant le surplus des conclusions à fin de décharge ; que, par une décision du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société RPA Process Technologies tendant à la décharge des impositions en litige relatives aux exercices clos en 1997 et 1998 ;

4. Considérant que la société RPA Process Technologies a versé des commissions à hauteur de 777 875,55 francs (118 586,36 euros) en 1997 et 2 183 460,85 francs (332 866,46 euros) en 1998 en exécution de la convention, conclue le 22 février 1991, par laquelle la société JMFI Industrie avec l'aide de Jean B...s'est engagée à prêter son concours, en qualité d'intermédiaire, pour l'obtention de marchés de filtre Ucego livrés en Tunisie ou de rechanges de tels filtres pour un montant de 15 557 511 francs en 1997 et 43 669 217 francs en 1998 ; que la société RPA Process Technologies apporte la preuve de la réalité des prestations d'intermédiaire fournies par la société JMFI Industrie avec l'aide de M. A... B... ; que le versement de ces commissions, pour leur montant total correspondant à 5 % du chiffre d'affaires (HT), a été calculé conformément aux stipulations de la convention susmentionnée ; que la société RPA Process Technologies est, dès lors, fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, sans que l'administration puisse se prévaloir, sans le justifier, qu'elle aurait admis la déduction de charges relatives à ces mêmes prestations ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ils étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) ;

6. Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, la société requérante justifie de la réalité des prestations fournies en contrepartie des versements des commissions calculées conformément aux stipulations de la convention susmentionnée ; que, par suite, elle est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RPA Process Technologies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées relatives aux exercices clos en 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RPA Process Technologies et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles assignées à la société RPA Process Technologies au titre des exercices qu'elle a clos en 1997 et 1998 sont réduites respectivement des sommes de 118 586 euros et de 332 866 euros.

Article 2 : La société RPA Process Technologies est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : La société RPA Process Technologies est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes de 118 586 euros et 332 866 euros qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2008 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société RPA Process Technologies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société RPA Process Technologies est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société RPA Process Technologies et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01807
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Relations entre sociétés d'un même groupe.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;11da01807 ?
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