Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Emeline Lachal ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205514 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée par M.A... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les observations de Me Emeline Lachal, avocat de M.A... ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré par la voie d'exception de l'illégalité du refus d'accorder l'autorisation de travail :
S'agissant du vice de procédure :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-3 et R. 5221-11 du code du travail que l'autorité administrative doit adresser toutes correspondances à l'employeur qui a effectué la demande d'autorisation de travail au profit de l'étranger ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que le refus de l'autorisation de travail serait entaché d'un vice de procédure du seul fait que M. A...n'aurait pas été destinataire d'une demande de pièces ;
S'agissant de l'erreur de droit :
2. Considérant que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; que selon les dispositions de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée " ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle et, conformément au 10° de l'article R. 5221-3 du code du travail, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une autorisation de travail ; que, toutefois, lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", qui constituait son autorisation de travail, mais demande pour la première fois à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié régi par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes d'un accord entre le pays dont il a la nationalité et la France, il doit vérifier les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, lesquelles sont uniquement relatives au renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant notamment la mention " salarié " et ne concernent pas le renouvellement des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il doit, en revanche, remplir les conditions prévues aux dispositions de l'article 1er du même arrêté qui concernent la délivrance d'une autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant notamment la mention " salarié " ; que si le 11° de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 précité prévoit que le dossier comprend en particulier " Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ", ces justificatifs doivent être ceux correspondant à la situation de l'emploi au moment du changement de statut et non à la date de la première embauche sans qu'il puisse se prévaloir de la présence de son salarié sur le marché du travail ;
3. Considérant que M. A...a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 11 juin 2009 au 10 juin 2011, l'autorisant à travailler et a été recruté en contrat à durée indéterminée ; qu'il a sollicité le 12 avril 2011 un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, pour bénéficier de ce titre de séjour, son employeur devait obtenir l'autorisation de travail prévue aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail et présenter, à l'appui de sa demande les pièces prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 et ne pouvait se prévaloir de la présence du requérant sur le marché du travail ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet n'a pas exigé de son employeur des pièces relatives à la date de sa première embauche ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur qui n'était pas accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par cet article ;
S'agissant de l'incompétence de l'auteur du refus de l'autorisation de travail et de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, en l'absence de production par l'employeur de M. A...des pièces justificatives prévues par l'arrêté précité du 10 octobre 2007, en dépit des demandes de régularisation qu'il lui avait adressées, était tenu de rejeter la demande d'autorisation de travail de M. A...comme irrecevable ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'autorisation de travail et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur la situation personnelle de M. A...sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail, doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour :
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet était tenu de refuser le titre de séjour en qualité de salarié dès lors que l'autorisation de travail avait été refusée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait estimé en compétence liée doit être écarté ; qu'il en résulte également que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;
7. Considérant que la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ne procède que d'une appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions relatives à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, pour les mêmes motifs, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le changement de son statut ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M.B..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que les décisions attaquées sont privées de base légale ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Emeline Lachal.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°13DA00305 2