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12/12/2013 | FRANCE | N°12DA01600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 12DA01600


Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904183, 0904184, 0904187 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé, d'une part, la réduction, à concurrence de 280 299,70 euros et 120 811 euros en bases, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de Michel B...a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904183, 0904184, 0904187 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé, d'une part, la réduction, à concurrence de 280 299,70 euros et 120 811 euros en bases, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de Michel B...a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...en tant qu'elle porte sur ces droits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET relève appel du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé, d'une part, la réduction, à concurrence de 280 299,70 euros et 120 811 euros en bases, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de Michel B...a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et, d'autre part, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'éventuelle contradiction de motifs alléguée du jugement est sans incidence sur sa régularité ; que par ailleurs, le jugement attaqué ne comporte aucune contrariété entre les motifs et le dispositif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les avances consenties par la société Grand Place Lille au cours des années 2004 et 2005 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

4. Considérant que l'administration a constaté, dans les écritures comptables de la société Grand Place Lille, dont Michel B...était le président-directeur général et associé à 99 %, que le solde du compte de créances rattachées à des participations hors groupe (compte 267400), qui comptabilisaient des avances qui auraient été consenties à la société OJL, présentée comme une filiale ayant pour objet l'exploitation d'un complexe touristique en Guinée Bissau, s'était accru au cours des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 respectivement de 267 690 euros et de 100 594 euros ; que ces sommes ont été regardées comme des avances consenties à Michel B...et imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Grand Place Lille ne comportait, au cours des années en litige, aucun titre de participation dans cette société OJL, le certificat de constitution de celle-ci mentionnant que Michel B...en détenait 98 % ; que ce dernier était le véritable propriétaire des immobilisations constituant ce complexe touristique présentées comme appartenant à la société OJL ; qu'en faisant valoir que la participation de la société Grand Place Lille dans la société OJL serait inscrite dans les liasses fiscales de la société Grand Place Lille, que la société Grand Place Lille a été autorisée à souscrire au capital de la société OJL et que le certificat de constitution du 12 mai 2003 mentionnerait le nom de la société Grand Place Lille et non celui de MichelB..., Mme A...B..., qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours de la notification de la proposition de rectification, ni sollicité un délai supplémentaire avant l'expiration de celui-ci, n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les sommes enregistrées en comptabilité comme des avances accordées à la société OJL ne devraient pas être regardées comme ayant bénéficié à Michel B...; qu'est sans influence sur le bien-fondé de la rectification la circonstance que la société Grand Place Lille est devenue associée de la société à partir du mois de février 2008 ; qu'il s'ensuit que l'administration a, à bon droit, regardé les sommes mentionnées au point 4 comme des revenus distribués ;

En ce qui concerne la renonciation à intérêts par la société Grand Place Lille :

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que l'administration a constaté, dans les écritures comptables de la SA Grand Place Lille, que le compte de créances rattachées à des participations hors groupe (compte 267400), qui comptabilisaient des avances qui auraient été consenties à la société OJL, présentait un solde de 219 966 euros au 1er janvier 2004 ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette somme doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de MichelB... ; que Mme B...ne conteste pas le bien-fondé du rehaussement correspondant à la renonciation à intérêts sur les avances ainsi consenties à la date du 1er janvier 2004 ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, regarder les intérêts non réclamés comme des revenus distribués à MichelB... ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas que les dépenses de décoration florale de 2 535,70 euros en 2004 et de 2 086 euros en 2005, les dépenses inscrites aux comptes " fournitures d'entretien et petites réparations " pour un montant de 2 429 euros en 2005, les frais d'" entretien réparation " d'un montant de 4 754 euros en 2005 et d'" entretien sur biens immobiliers " de 1 689 euros en 2005 auraient été soumises au visa de Michel B...et engagées à son seul profit, Mme B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification dans le délai légal, que les recettes dissimulées n'ont pas été appréhendées par Michel B...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les motifs tirés de ce que l'administration n'établissait pas la réalité des actes anormaux de gestion ayant consisté à mettre des sommes à disposition de Michel B...au cours des années 2004 et 2005 et à ne pas lui réclamer d'intérêts, au cours de ces mêmes années, sur l'avance regardée comme consentie à l'intéressé à la date du 1er janvier 2004, ni que la déduction des factures réglées au cabinet Orgeco n'était pas justifiée, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des impositions contestées ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

10. Considérant que l'administration a imposé Michel B...à raison, d'une part, des avances qui lui ont été consenties au cours des années 2004 et 2005, et, d'autre part, des intérêts que la société Grand Place Lille s'est abstenue de lui réclamer en rémunération des avances qu'elle lui a consenties, calculés sur la base de l'avance constatée à la date du 1er janvier 2004 ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à la fois imposé les avances dont le dirigeant a bénéficié au cours des années 2004 et 2005 et les intérêts qu'il a été dispensé de verser à la société sur les mêmes sommes manque en fait ;

11. Considérant que les opinions émises par les agents des impôts au cours de la procédure contentieuse ne peuvent être invoquées, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre des impositions contestées ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la décision d'admission partielle du 28 avril 2009, au demeurant ultérieurement retirée ;

12. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à concurrence de 280 299,70 euros et 120 811 euros en bases au titre des exercices clos en 2004 et 2005, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de Michel B...a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et à Mme A...B....

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01600

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01600
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;12da01600 ?
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