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12/12/2013 | FRANCE | N°12DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 12DA00568


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la SARL TRANS SML, dont le siège est 9 route des Flandres à Saint-Martin Longueau (60700), par Me A...B...; la SARL TRANS SML demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001330, 1001807 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a acquittée au titre des péages autoroutiers au cours de la période du

1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et récupérée par imputation sur la d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la SARL TRANS SML, dont le siège est 9 route des Flandres à Saint-Martin Longueau (60700), par Me A...B...; la SARL TRANS SML demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001330, 1001807 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a acquittée au titre des péages autoroutiers au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et récupérée par imputation sur la déclaration de chiffre d'affaires du mois de novembre 2005, et, d'autre part, à réparer, par le versement de dommages et intérêts, le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la restitution tardive de cette taxe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 3 349 euros à titre d'intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 232 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel;

Vu la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL TRANS SML relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a acquittée au titre des péages autoroutiers au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et récupérée par imputation sur la déclaration de chiffre d'affaires du mois de novembre 2005, et, d'autre part, à réparer, par le versement de dommages et intérêts, le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la restitution tardive de cette taxe ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

4. Considérant qu'en imputant sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de novembre 2005, déposée le 21 décembre 2005, conformément aux dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 224 de l'annexe II au même code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, la SARL TRANS SML ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme ayant obtenu un dégrèvement ; que la réclamation contentieuse présentée le 5 décembre 2005 par laquelle la société s'est prévalue du droit à déduction a été rejetée le 7 décembre 2005 et n'a, par suite, pas donné lieu à une décision de dégrèvement de la part de l'administration ; qu'il suit de là qu'à raison de cette imputation, la SARL TRANS SML ne peut prétendre au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

5. Considérant que le préjudice résultant de l'indisponibilité d'une somme indûment versée, entre la date du paiement de l'impôt et celle de son reversement par l'administration, est en principe réparé par l'attribution d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que la SARL TRANS SML, qui a récupéré la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période en litige dans les conditions décrites ci-dessus, demande en outre réparation d'un préjudice de trésorerie, équivalent au montant des intérêts au taux légal minoré d'un tiers, qui résulterait de l'intervention et du maintien délibéré d'un régime fiscal adopté en méconnaissance de la directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, puis de manoeuvres de l'Etat en vue d'empêcher les concessionnaires d'autoroutes de délivrer des factures rectificatives mentionnant la taxe, qui auraient retardé l'exercice par les usagers de leur droit à déduction ; qu'en se bornant toutefois à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de précisions ni de justifications nouvelles en appel, la SAS TRANS SML n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'elle ne met pas, en tout état de cause, la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande de réparation " sur le terrain des principes du traité UE " en se référant aux termes des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice du Royaume-Uni le 14 décembre 2010, publiées au JOUE du 19 mars 2011, s'agissant du mode de réparation exigé par le droit de l'Union européenne " lorsqu'un assujetti a payé un montant trop élevé de TVA perçu par l'Etat membre en violation des exigences de la législation de l'UE en matière de TVA " ;

7. Considérant, par ailleurs, que la SARL TRANS SML n'est pas fondée à demander une indemnité en invoquant, sans autres précisions, la méconnaissance des principes du droit à un recours effectif, d'interdiction des discriminations et de protection de la propriété définis respectivement aux articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, au motif que l'Etat aurait fait obstacle à ses droits à remboursement ou à restitution de taxe sur la valeur ajoutée pendant plus de cinq ans ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SARL TRANS SML n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRANS SML est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANS SML et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00568

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00568
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Questions diverses.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;12da00568 ?
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