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11/12/2013 | FRANCE | N°13DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 13DA01346


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200518 du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0803332 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du jury d'examen refusant son admission au Master 2 " Institutions, Organisations et Systèmes Economiques " de l'université de Picardie Jules Verne pour l'année 2006/2007 ;

2°) de faire droit

à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Pi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200518 du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0803332 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du jury d'examen refusant son admission au Master 2 " Institutions, Organisations et Systèmes Economiques " de l'université de Picardie Jules Verne pour l'année 2006/2007 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey Margraff, avocat de l'université de Picardie Jules Verne ;

1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à l'argumentation du requérant ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 mai 2013 serait entaché d'irrégularité ;

2. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du jury refusant l'admission de M. B...au Master 2 mention " Institutions, Organisations et Systèmes Economiques " de l'université de Picardie Jules Verne, pour l'année universitaire 2006-2007, au motif que l'attribution de la note zéro constituait une sanction qui n'avait pas été prise conformément à la procédure disciplinaire ; que cette annulation impliquait que l'université procède à un nouvel examen ; que l'université, qui n'a pas entendu poursuivre sur le terrain disciplinaire, a permis à l'intéressé de soutenir son mémoire afin que le jury statue sur son admission au Master 2 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la nouvelle procédure mise en place par l'université, le jury a, lors de son délibéré du 7 décembre 2010, décidé d'attribuer la note de 0,5 au candidat au regard de " la valeur du travail personnel " accompli ; que si M. B...conteste avoir été régulièrement convoqué, ce moyen qui porte sur la régularité de la procédure suivie en vue de la décision contestée, a trait à un litige distinct sur lequel il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer dans le cadre de la présente demande d'exécution ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'université de Picardie Jules Verne n'aurait pas complètement exécuté le jugement du 17 juin 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'université de Picardie Jules Verne et à MeC....

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N°13DA01346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01346
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : LIENARD LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;13da01346 ?
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