Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Emeline Lachal ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006022 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 par laquelle le ministre de la justice et des libertés a refusé de lui accorder le changement d'affectation sollicité au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et l'a maintenu au centre de détention de Bapaume, d'autre part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction et, enfin, au versement par l'Etat à son conseil d'une somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice et des libertés de l'affecter au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ou, à défaut, de réexaminer sa demande de changement d'affectation d'établissement pénitentiaire vers le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,
- et les observations de Me Emeline Lachal, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines " ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées ( ...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 82 du même code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine " ;
2. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des intéressés ;
3. Considérant qu'incarcéré au centre de détention de Bapaume, M. B... a souhaité être affecté au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin afin de se rapprocher de sa famille qui réside à Mons-en-Baroeul et de faciliter sa réinsertion ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure maintenant M. B... dans le même centre de détention était, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de porter atteinte au droit fondamental que constitue pour l'intéressé la possibilité de conserver une vie familiale en détention dès lors que sa mère, encore en vie à la date de la décision contestée, ne pouvait, en tout état de cause, plus se déplacer et que la faible distance séparant M. B...du reste de sa famille permettait à celle-ci de lui rendre visite ;
5. Considérant que les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu'ils sont fixés par l'alinéa 2 de l'article 707 du code de procédure pénale ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, qui refuse à M. B... le changement d'affectation sollicité, ne constitue pas une mesure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Emeline Lachal.
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N°12DA01617