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11/12/2013 | FRANCE | N°12DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 12DA01301


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 août et 3 octobre 2012, présentés pour la société Sogessur, dont le siège est 2 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92565), et pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

La société Sogessur et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001662 du 28 juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cintray à réparer les préjudices subis à la suite de l'incendie de la maison d'habitation de M. A... et à la mise à

la charge de la commune de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositio...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 août et 3 octobre 2012, présentés pour la société Sogessur, dont le siège est 2 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92565), et pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

La société Sogessur et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001662 du 28 juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cintray à réparer les préjudices subis à la suite de l'incendie de la maison d'habitation de M. A... et à la mise à la charge de la commune de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Cintray à verser à la société Sogessur la somme de 360 033,22 euros et à M. A...la somme totale de 10 137 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cintray la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la commune de Cintray dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure :

1. Considérant qu'en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. " ; qu'il est constant que la commune de Cintray et M. A...et la société Sogessur, son assureur, n'ont pas présenté, devant les premiers juges, de conclusions tendant à la mise en cause du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que cet établissement public la garantisse des condamnations prononcées contre elle, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité de la commune de Cintray :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'incendie qui est à l'origine de la destruction complète de la maison d'habitation de M. A...trouve sa cause non dans l'origine accidentelle du premier départ de feu qui s'est produit vers trois heures du matin, le 31 janvier 2006, et qui a été rapidement maîtrisé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure appelé sur les lieux du sinistre par le propriétaire, mais dans le second départ de feu provoqué par un point chaud non détecté par les sapeurs-pompiers avant leur départ vers 8 heures du matin ; que cette faute engage, vis-à-vis de la victime, la seule responsabilité de la commune en application des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure n'ayant pas été mis en cause, ainsi qu'il a été dit au point 1, par la victime ou par la commune de Cintray lors de la première instance ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la société Sogessur sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, pour rejeter leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cintray, a retenu qu'elles étaient mal dirigées ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices invoqués par M. A...et la société Sogessur ;

Sur les préjudices :

5. Considérant que l'expert a évalué le montant des réparations de la maison de M. A... à la somme non contestée de 349 743,71 euros ; que si la société Sogessur, subrogée dans les droits de M. A...conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, sollicite le versement d'une somme de 360 033,22 euros, elle ne justifie pas la différence de 10 289,51 euros par rapport au montant fixé par l'expert ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Cintray à verser à la société Sogessur la somme de 349 606,71 euros et à M. A...la somme de 137 euros correspondant au montant de la franchise restant à sa charge ;

6. Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...du fait de la destruction de sa maison et des conséquences de ce sinistre, en condamnant la commune à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que la société Sogessur et M. A...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 349 606,71 euros et de 137 euros à compter de la date de réception de la demande préalable qui a été adressée le 27 avril 2010 à la commune de Cintray ; qu'en outre, M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros, qui ne figurait pas dans la demande préalable, à compter seulement de la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Rouen, le 10 juin 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogessur et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer à nouveau sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 3 169 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils doivent être mis à la charge de la commune de Cintray, partie perdante ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cintray une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sogessur et M.A..., tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Cintray est condamnée à verser à la société Sogessur la somme de 349 606,71 euros et à M. A...la somme de 137 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 27 avril 2010.

Article 2 : La commune de Cintray versera à M. A...la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 3 169 euros, sont mis à la charge de la commune de Cintray.

Article 4 : La commune de Cintray versera à la société Sogessur et à M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sogessur et de M. A... est rejeté.

Article 7 : Les conclusions d'appel en garantie de la commune de Cintray sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogessur, à M. B...A...et à la commune de Cintray.

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N°12DA01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01301
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : RIBAULT-LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;12da01301 ?
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