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10/12/2013 | FRANCE | N°13DA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 décembre 2013, 13DA01117


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme E...C...néeD...'a, demeurant..., par Me A...B...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300493 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " v

ie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme E...C...néeD...'a, demeurant..., par Me A...B...; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300493 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 février 2013, le préfet de l'Aisne a refusé à Mme E... C..., ressortissante camerounaise née le 1er juin 1975, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;

3. Considérant que les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour mais autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint et est marié avec un ressortissant français, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité préfectorale compétente pour délivrer un titre de séjour ; qu'il appartient alors à cette autorité, compétente pour procéder à l'instruction de la demande de visa comme de la demande de titre de séjour, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, afin qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; qu'au nombre de ces conditions figure notamment, par application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entrée régulière en France ;

4. Considérant que, s'il est constant que Mme C...est entrée en Italie, le 4 août 2009, sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 30 jours délivré par les autorités italiennes et qu'elle a, le 15 décembre 2012, épousé M. C..., ressortissant français, elle n'établit pas, par la seule production d'une ordonnance médicale, dont la date du 25 août 2009 est contredite par la feuille de soins et la facture établies par le pharmacien qui lui a délivré les médicaments prescrits, indiquant que la consultation a en réalité eu lieu le 7 septembre 2009, être entrée en France avant le 3 septembre 2009, date d'expiration de son visa ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le préfet de l'Aisne a pu légalement refuser d'instruire la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sur place et, par voie de conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, au motif que son entrée régulière sur le sol français n'était pas établie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante est récent à la date des décisions attaquées ; qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, qui ne font état que d'un domicile commun depuis le mois de février 2012, entretenir une relation ancienne avec son conjoint à la date de l'arrêté attaqué ; que la scolarisation de l'un de ses enfants en classe de 6ème, attestée pour l'année scolaire 2012-2013, est récente et peut se poursuivre dans le pays d'origine ; qu'alors même que sa mère et deux de ses soeurs vivraient en France, la requérante n'est pas isolée dans son pays où réside notamment un autre de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aisne n'a, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, à l'encontre du refus du préfet de l'Aisne opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

8. Considérant, enfin, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...néeD...'a et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01117
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;13da01117 ?
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