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10/12/2013 | FRANCE | N°13DA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 décembre 2013, 13DA00966


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101771 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime décidant qu'elle sera remise aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101771 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime décidant qu'elle sera remise aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 mai 2011, le préfet de la Seine-Maritime a décidé que MlleB..., ressortissante nigériane née le 1er janvier 1973, serait remise aux autorités italiennes en vue de la prise en charge de sa demande d'asile ; que Mlle B...relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...déclare être entrée en France le 30 juin 2010 accompagnée de sa fille Gift née le 5 juin 2009 en Italie, où la requérante vivait depuis 2007 et où elle avait présenté, le 20 novembre 2008, une demande d'asile, ainsi qu'il ressort des recherches effectuées sur le fichier européen " EURODAC " d'empreintes digitales ; qu'en outre, si Mlle B...soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie l'exposeraient à des conditions de vie inacceptables de nature à perturber l'existence de sa fille, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en décidant de remettre Mlle B...aux autorités italiennes, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...n'était pas titulaire d'un visa en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 9 du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 relatif aux demandeurs d'asile titulaire d'un visa en cours de validité, est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00966
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;13da00966 ?
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