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21/11/2013 | FRANCE | N°13DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13DA00124


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la SCEA DU CHANOINE, dont le siège social est 14 rue Saint Anne à Mesnil-Domqueur (80620), par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; la SCEA DU CHANOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002841 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A... B...l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZC n° 1 d'une superficie de 27 hectares 15 ares située sur le territoire de la commune de Franquevil

le, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetan...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la SCEA DU CHANOINE, dont le siège social est 14 rue Saint Anne à Mesnil-Domqueur (80620), par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; la SCEA DU CHANOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002841 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A... B...l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée ZC n° 1 d'une superficie de 27 hectares 15 ares située sur le territoire de la commune de Franqueville, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCEA DU CHANOINE relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet de la Somme refusant à M. B...l'autorisation d'exploiter une parcelle d'une superficie de 27 ha 15 a de terres sur la commune de Franqueville, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (...). L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) " ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, établi par un arrêté du 22 février 2011 du préfet de la Somme, dispose que : " En application des articles L. 312-1 et L. 331-3 du code rural, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Somme doivent permettre d'assurer la pérennité des exploitations existantes ayant un potentiel économique suffisant pour dégager le revenu déterminé par l'arrêté du 13 janvier 2009 fixant le seuil de revenu agricole à un SMIC annuel net de prélèvements sociaux par exploitant ou associé-exploitant et de développer l'agriculture de proximité en : (...) - favorisant l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une installation progressive, économiquement viable (...) " ;

3. Considérant que pour refuser l'autorisation d'exploiter demandée par M.B..., le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que les surfaces concernées faisaient partie intégrante de l'étude prévisionnelle d'installation du preneur en place présentée lors de son installation aidée par l'Etat et que la reprise de terres pouvait remettre en cause la viabilité de son exploitation ; que, toutefois, le motif tiré de l'étude prévisionnelle d'installation du preneur en place n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés à l'article L. 331-3 du code rural devant être pris en compte par le préfet pour la délivrance des autorisations d'exploiter ; qu'en outre, malgré la reprise demandée, la SCEA DU CHANOINE continuera à exploiter une superficie de 224 hectares 19 ares 8 centiares, soit presque 4 unités de référence (UR) alors que le seuil de démembrement fixé par le schéma départemental des structures agricoles de la Somme est de 45 hectares (0,75 UR) ; que la SCEA, qui se borne à justifier de sa situation d'endettement, n'établit pas que la reprise envisagée remettrait en cause la viabilité économique de son exploitation ainsi que le nombre de ses salariés ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu annuler, pour ces seuls motifs, la décision de refus d'autorisation d'exploiter en litige, après avoir estimé par des motifs surabondants qui n'étaient pas au nombre de ceux retenus par le préfet que le projet d'installation de M. B...répondait à l'objectif prioritaire du contrôle des structures, qu'il n'était pas établi que son projet ne serait pas économiquement viable et que son absence d'exercice de la profession agricole à la date de la décision en litige et l'éloignement de sa résidence de la parcelle en cause n'étaient pas à eux seuls de nature à fonder légalement cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU CHANOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet de la Somme refusant à M. B...l'autorisation d'exploiter demandée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA DU CHANOINE le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DU CHANOINE est rejetée.

Article 2 : La SCEA DU CHANOINE versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU CHANOINE, à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00124
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-21;13da00124 ?
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