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13/11/2013 | FRANCE | N°13DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13DA00360


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203372 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1

5 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203372 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rouen qui a répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en affirmant que M. A...n'exerçait pas l'autorité parentale sur sa fille Elisabeth, est suffisamment motivé et n'est pas, par suite, entaché d'une omission à statuer sur l'un des moyens invoqués en première instance ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant que M.A..., né en 1974, n'établit pas avoir avec ses deux enfants, avec lesquelles il n'a d'ailleurs jamais vécu, des liens d'une particulière intensité ; qu'en ce qui concerne son premier enfant, né en 2006, qu'il n'a d'ailleurs reconnu qu'en 2012, il ne justifie pas, par la seule production de trois mandats attestant du versement à son ancienne compagne des sommes de 30 euros le 18 octobre 2012, 40 euros le 12 novembre 2012 et 30 euros le 7 janvier 2013, qu'il contribue effectivement à son entretien ; que, s'agissant de son second enfant, née en septembre 2010, il ne justifie pas exercer son droit de visite chez sa mère dont il est séparé, ni participer à son éducation ; qu'il ne justifie pas, en outre, d'une présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2008 ; qu'il n'est pas, enfin, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sept frères et soeurs ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral contesté ne peut être considéré comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en relevant que M. A...n'exerçait pas l'autorité parentale sur le second de ses enfants ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant son titre de séjour doit être annulée en raison de cette erreur ; 4. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre le cas de M.A..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A... et tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté ; 5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 6. Considérant que le principe découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition ; qu'une décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police administrative ; que, par suite, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence régissant la matière répressive ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet alors même qu'il se fonde sur des faits de violence émanant de plaintes et mains courantes, déposées par son ex-compagne, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ; 9. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 2 ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...entretient des liens réguliers et étroits avec ses deux enfants ; qu'il s'ensuit que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par conséquent, être écarté ; 11. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux particuliers ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'a d'ailleurs présenté aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.''''''''N°13DA00360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00360
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-13;13da00360 ?
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