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12/11/2013 | FRANCE | N°13DA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12 novembre 2013, 13DA00151


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la commune de Wissant, représentée par son maire en exercice, par la SCP Faucquez, Bourgain et Associés ; la commune de Wissant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104708 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme D...E...une somme de 13 464,65 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont a été victime son époux le 4 août 2007 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance mal...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la commune de Wissant, représentée par son maire en exercice, par la SCP Faucquez, Bourgain et Associés ; la commune de Wissant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104708 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme D...E...une somme de 13 464,65 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont a été victime son époux le 4 août 2007 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme globale de 244 079,60 euros au titre de ses débours, une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de Mme D...E...et de M. C...E...ainsi que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...E...et de M. C...E...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Wissant relève appel du jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille l'ayant condamnée à verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis en raison du grave accident dont a été victime le 4 août 2007, M. A...E...à la suite d'un plongeon du sommet d'un blockhaus situé sur la plage de Wissant, M. A...E...décédant des suites de ses blessures le 19 janvier 2011 ; que Mme D... E...néeB..., son épouse, et M. C... E..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a retenu une faute de la victime, partiellement exonératoire de la responsabilité de la commune ;

Sur la responsabilité de la commune de Wissant :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. " ;

3. Considérant qu'il appartient aux maires, sur le fondement de leur pouvoir de police, de prévenir les accidents sur les lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, par des précautions convenables dans le cas où existe un danger excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir ; que, toutefois, les baigneurs ne peuvent ignorer les précautions habituelles à prendre sur un lieu de baignade ;

4. Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2007, affiché en mairie du 1er juillet au 31 août 2007, portant réglementation de la plage pour les mois de juillet et d'août, le maire de la commune de Wissant a, d'une part, délimité une zone surveillée pour la baignade dans la partie nord de la plage et fixé les périodes de surveillance de 11h00 à 18h00, d'autre part, prononcé une interdiction de baignade à proximité des vestiges du " Mur de l'Atlantique " en raison, notamment, de l'émergence possible de pièces métalliques ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune signalisation particulière sur les lieux de l'accident, hormis l'inscription à la peinture blanche " DANGER " sur les flancs du blockhaus, ne mentionnait, d'une part, l'interdiction de se baigner à cet endroit et, d'autre part, l'existence d'un danger précis ou l'interdiction de plonger à partir de cet édifice ; que le maire de la commune de Wissant a ainsi commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;

6. Considérant, toutefois, que lorsqu'ils utilisent comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, comme c'était le cas en l'espèce, les baigneurs doivent, même en l'absence de signalisation particulière, faire preuve de prudence et s'assurer, au préalable, de la possibilité de plonger sans danger ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont a été victime M. A...E..., âgé de 40 ans, est également imputable à la très grave imprudence qu'il a commise en plongeant d'un blockhaus, dont l'utilisation n'est pas prévue comme plongeoir, sans s'être assuré au préalable de l'absence de danger, en un lieu non aménagé et non surveillé pour la baignade ; qu'ainsi M. E...a commis une faute qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme de nature à exonérer totalement la responsabilité encourue par la commune de Wissant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wissant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser des indemnités à Mme D...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...E..., M. C... E...et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... E...et M. C...E...la somme demandée par la commune de Wissant au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104708 du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de Mme D...E...née B...et de M. C... E...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Wissant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wissant, à Mme D...E...néeB..., à M. C...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

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N°13DA00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 13DA00151
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Sécurité publique - Police des lieux dangereux - Lieux de baignade.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité - Baignade.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;13da00151 ?
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