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12/11/2013 | FRANCE | N°12DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12 novembre 2013, 12DA01253


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour la société Generali Assurances Iard, dont le siège est 7-9 boulevard Haussmann à Paris (75009), par MeG... ; la société Generali Assurances Iard demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002541 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré le centre hospitalier de Senlis responsable des préjudices subis par M. A...B...du fait de son amputation, a limité à la somme de 119 392 euros la recevabilité de sa demande, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits

de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a fixé le...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour la société Generali Assurances Iard, dont le siège est 7-9 boulevard Haussmann à Paris (75009), par MeG... ; la société Generali Assurances Iard demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002541 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré le centre hospitalier de Senlis responsable des préjudices subis par M. A...B...du fait de son amputation, a limité à la somme de 119 392 euros la recevabilité de sa demande, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a fixé le taux de la perte de chance subie par M. B...à 40 % et a, avant dire droit, désigné un expert aux fins de déterminer les éléments de liquidation des préjudices ;

2°) d'admettre la recevabilité de sa demande à hauteur de 517 771,25 euros ;

3°) de fixer le taux de la perte de chance subie par M. B...à 70 % ;

4°) d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation des dépenses de santé et frais divers, aux pertes de revenus, à l'incidence professionnelle et aux frais d'aménagement d'un véhicule ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Senlis les dépens de l'instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 10 mai 2000, M. B...a été victime, sur la piste de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, d'un accident du travail causé par un engin de piste ayant entraîné une fracture ouverte de la jambe droite ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales d'ostéosynthèse avec greffe, d'abord au centre hospitalier général intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, puis au centre hospitalier de Senlis à compter du 17 mai 2000 ; qu'à la suite de complications infectieuses non jugulées malgré plusieurs opérations, M. B...a finalement été amputé de la jambe haute droite le 2 août 2002 ; qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, la société Generali Assurances Iard, assureur de l'engin de piste, a indemnisé M.B..., ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise dont il relève des conséquences dommageables de cet accident ; que la société Generali Assurances Iard relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré le centre hospitalier de Senlis responsable de la perte de chance de M. B...de ne pas être amputé et mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a limité à la somme de 119 392 euros la recevabilité de la demande en qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, a fixé le taux de la perte de chance subie par M. B...à 40 % et a désigné un expert aux fins de déterminer les éléments de liquidation des préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Senlis, qui ne conteste pas l'existence d'une faute, demande à titre principal l'annulation du jugement et le rejet de la demande de la société Generali Assurances Iard ;

Sur l'étendue de l'action subrogatoire :

2. Considérant que la société Generali Assurances Iard produit en appel une quittance, signée le 5 décembre 2012, la subrogeant dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise contre tout responsable du sinistre ayant affecté M.B..., à hauteur d'un montant de 530 667,36 euros ; que, dans ces conditions, la société Generali Assurances Iard justifie être subrogée dans les droits de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à hauteur d'une somme totale de 650 059,36 euros ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande de la société Generali Assurances Iard n'était recevable qu'à hauteur de 119 392 euros ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les préjudices :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de la société Generali Assurances Iard, que l'absence fautive de réalisation, par le centre hospitalier de Senlis, d'un prélèvement bactériologique une fois diagnostiqué l'état septique, a empêché une identification rapide du germe à l'origine de l'infection de la jambe de M. B...et lui a, par suite, fait perdre une chance de juguler cette dernière, laquelle est la cause de son amputation, par une antibiothérapie plus efficace ; que l'expert ayant indiqué que 5 à 6 % des patients présentant, comme M.B..., une grave fracture ouverte contaminée dès l'origine, doivent à terme subir une amputation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M.B..., du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Senlis, en l'évaluant à une perte de chance de 40 % de ne pas subir d'amputation ;

Sur l'étendue de l'expertise :

4. Considérant que les dépenses de santé et frais divers, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle ainsi que les frais d'aménagement d'un véhicule, constituent autant de dépenses qu'il appartiendra à la société Generali Assurances Iard, qui indemnise M. B...en qualité de victime de la faute de son assuré, de justifier devant le tribunal administratif d'Amiens, juge du fond, sans qu'il soit besoin de désigner sur ce point un expert ; que les conclusions de la société Generali Assurances Iard tendant à l'extension, sur ce point, de la mission de l'expert doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Senlis doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Generali Assurances Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1002541 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 14 juin 2012, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Generali Assurances Iard et les conclusions du centre hospitalier de Senlis sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Assurances Iard, au centre hospitalier de Senlis, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à M. A...B..., à M. E...F...et à M. C...D..., experts.

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N°12DA01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA01253
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NICOLAÏ-LOTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;12da01253 ?
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