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12/11/2013 | FRANCE | N°12DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 novembre 2013, 12DA00034


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000287 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, après expertise, à la condamnation du syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

3°) de condamner le syndicat mixte des transports du Douaisis à lui verser

une provision de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000287 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, après expertise, à la condamnation du syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

3°) de condamner le syndicat mixte des transports du Douaisis à lui verser une provision de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du Douaisis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Considérant que Mme A...soutient que, le 5 juin 2008, elle a fait une chute sur la place de Gaulle à Douai, ayant entraîné une fracture du radius droit ; qu'elle attribue cet accident à un liseré de pierres présentant un ressaut délimitant un emplacement de stationnement ; que cet aménagement a été réalisé par le syndicat mixte des transports du Douaisis dont elle entend engager la responsabilité ; qu'elle relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports du Douaisis à l'indemniser de son préjudice ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité des faits invoqués et d'identifier précisément le lieu de la chute dont Mme A...a été victime ; que les services de secours n'ont pas été contactés par Mme A...le jour de l'accident ; que les personnes invitées à témoigner par la requérante n'ont pas assisté directement à sa chute ; que les certificats médicaux produits ne se prononcent pas sur les circonstances ayant entraîné la fracture du radius de la requérante ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le liseré de pierres et la chute de Mme A... n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte des transports du Douaisis, ni d'ordonner une expertise médicale ou technique, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte des transports du Douaisis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports du Douaisis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD).

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°12DA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA00034
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HDLA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;12da00034 ?
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