Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, par la SCP Montigny-Doyen ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902637 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 152 748,20 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge post-opératoire par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
2°) de rejeter la demande de MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Claire Aubourg, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS :
1. Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 4 janvier 2007 au CENTRE HOSPITALIER D'AMIENS pour un anévrisme sylvien gauche, des liens de contention aux poignets ont dû être posés à Mme A...en raison de son état d'agitation ; que le 8 janvier suivant, avant sa sortie du centre hospitalier, l'intéressée a présenté un déficit fonctionnel de la main droite dont un électromyogramme réalisé le 30 janvier 2007 a révélé une atteinte du nerf médian au niveau de son avant-bras droit, dont elle a gardé des séquelles, consistant en un déficit sensitif et moteur s'exprimant essentiellement au niveau de la main droite ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, que la complication à type de déficit partiel du nerf médian au poignet droit dont Mme A...a souffert à la suite de l'intervention chirurgicale a pour cause une compression accidentelle de ce nerf par les liens de contention maintenant la patiente dans son lit afin de prévenir le risque de chute ; que cet accident révèle, alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite cette compression, une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
Sur les préjudices de Mme A...:
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la caisse de mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais a exposé des débours pour Mme A... pour un montant de 1 233,56 euros au titre des frais de kinésithérapie, d'appareillage et de transport entre le 26 janvier 2007 et le 17 mars 2008 en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ;
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le déficit sensitif et moteur de la main droite dont est atteinte MmeA..., lequel a été regardé comme consolidé à la date du 24 janvier 2008 nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence à raison d'une heure par jour ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des cotisations sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; qu'en se fondant sur les taux horaires bruts du SMIC en vigueur en 2007 et 2008 augmenté des cotisations sociales patronales, il y a lieu de fixer à 12,05 euros par heure en 2007 et à 12,34 euros en 2008 le coût de l'aide non médicalisée dont doit bénéficier MmeA... ; qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer une somme de 2 404,91 euros en réparation du préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne pour la période du 10 juillet 2007, date de retour au domicile de ses parents, au 24 janvier 2008, date retenue pour la consolidation de son état de santé ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le handicap dont était atteinte Mme A...nécessitait l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence tout au long de son existence ; que par application du barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 pour les femmes, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et sur un taux d'intérêt de 2,35 % correspondant aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice et après application du coefficient de capitalisation de 28,85, il y a lieu de fixer à la somme de 129 943,29 euros les frais futurs d'assistance par une tierce personne de Mme A...;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les experts ont évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances physiques endurées par Mme A...du fait du déficit incomplet du nerf médian droit qu'elle a subi après son hospitalisation ; qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise produits, que le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre Mme A... peut être évalué entre 10 et 15 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A...une somme de 15 000 euros ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les experts ont évalué à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par l'intéressée ; qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
S'agissant des frais d'assistance à expertise :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... justifie avoir exposé les sommes de 800 euros et de 1 600 euros de frais pour l'expertise réalisée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ainsi que pour les besoins de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu d'accorder à la requérante une somme globale de 2 400 euros à ce titre ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais a droit au maintien de la somme de 411,19 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme A...une somme globale de 152 748,20 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, à Mme B...A...et à la caisse de mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais.
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N°12DA01369