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24/10/2013 | FRANCE | N°12DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 12DA00856


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est 36, avenue du général de Gaulle, tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par la Selarl De La Grange et Fitoussi ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907886 du 4 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser, d'une part, aux consortsB..., en qualité d'ayants droit de JoëlB..., la somme de 338 045,53 euros, sous d

duction d'une provision de 61 167,64 euros, en réparation des préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est 36, avenue du général de Gaulle, tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par la Selarl De La Grange et Fitoussi ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907886 du 4 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser, d'une part, aux consortsB..., en qualité d'ayants droit de JoëlB..., la somme de 338 045,53 euros, sous déduction d'une provision de 61 167,64 euros, en réparation des préjudices subis par Joël B...à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 décembre 2010 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut les sommes de 32 192,46 euros, sous déduction d'une provision de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 avril 2011, de 22 192,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 mai 2011 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de ramener à 124 219 euros le montant de l'indemnité due aux consortsB... ;

3°) à titre principal, de rejeter la demande d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à titre subsidiaire d'en réduire le montant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Roda Feraru, avocat des consortsB... ;

1. Considérant qu'alors que JoëlB..., né en 1962, avait subi plusieurs transfusions sanguines en raison de l'hémophilie de type A dont il était atteint, un examen médical lors de son hospitalisation en 1993 a révélé une contamination par le virus de l'hépatite C ; que Joël B...dont l'état de santé n'a cessé de se dégrader en dépit des traitements antibiotiques mis en oeuvre à compter de l'année 2002, est décédé le 2 janvier 2009 ; que par un jugement du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Lille dont il demande la réformation, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a été condamné, en réparation des préjudices résultant de cette contamination, à verser les sommes de 121 919,04 euros à Mme F... B..., son épouse, de 64 544,25 euros à sa fille mineureA..., de 55 582,24 euros à Mlle E...B..., de 48 000 euros chacun à Mlle D...B...et à M. C... B..., ses trois enfants majeurs, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts ; que l'ONIAM demande en outre, à titre principal, l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut la somme de 32 192,46 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette somme ; que par la voie de l'appel incident, les consorts B...et la CPAM du Hainaut demandent la réformation du jugement en tant qu'il a limité aux sommes sus-indiquées la condamnation de l'ONIAM ;

Sur les obligations de l'ONIAM :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 du code de la santé publique, l'ONIAM est tenu d'indemniser les requérants au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ;

Sur le préjudice de JoëlB... :

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

4. Considérant que la CPAM du Hainaut établit, par les relevés détaillés qu'elle produit, assortis d'une attestation du médecin-conseil de cette caisse, avoir exposé des débours d'un montant de 13 524,07 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lille, que la maladie de Crohn dont souffrait Joël B...était quiescente et que les dépenses de santé dont le remboursement est demandé étaient en rapport avec la seule contamination par le virus de l'hépatite C ;

S'agissant des pertes de revenus :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que placé en arrêt de travail du fait de son état de santé à compter de janvier 2003 et compte tenu du revenu mensuel qu'il percevait au cours des années 2001 et 2002, il aurait dû disposer de revenus d'un montant de 51 332,37 euros sur la période de janvier 2003 à janvier 2009 au titre de laquelle est demandée l'indemnisation des pertes de revenus ; qu'au cours de cette période, Joël B...a perçu des salaires d'un montant de 7 937 euros et des indemnités de chômage de 20 957 euros ; que dès lors, sa perte de revenus doit être évaluée à la somme de 22 438,37 euros, avant compensation des prestations de la sécurité sociale ; que Joël B...a par ailleurs perçu, durant la période d'indemnisation, des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 18 305,12 euros et des arrérages de pensions d'invalidité pour un montant de 20 742,27 euros ; qu'ainsi l'intégralité de son préjudice économique a été réparée par les prestations de sécurité sociale ; que, dès lors, la somme de 22 438,37 euros doit être allouée à la CPAM du Hainaut ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Joël B...a été en incapacité temporaire totale à compter de juin 2002 ; qu'à compter de l'année 2006, son état de santé qui n'a jamais été consolidé s'est considérablement dégradé à raison de l'apparition de diverses pathologies consécutives à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'hospitalisé le 27 décembre 2008, en raison d'une détresse respiratoire avec troubles de la conscience, il est décédé, à la suite d'une encéphalopathie hépatique le 2 janvier 2009 ; que l'expert a évalué les souffrances physiques endurées à 2,5 sur une échelle de 7 et son incapacité permanente partielle à un minimum de 20 % ; qu'il y a lieu d'allouer, à raison de ces préjudices, une somme de 140 000 euros ;

Sur les droits des ayants droit de Joël B...et de la CPAM du Hainaut :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 35 962,44 euros et aux ayants droit de Joël B...la somme de 140 000 euros, dont devront toutefois être déduites celles déjà versées à titre de provisions de respectivement 10 000 euros et 20 000 euros en vertu d'une ordonnance du 11 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

Sur le préjudice de Mme F...B... :

8. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, compte tenu de ses revenus propres éventuels et déduction faite, le cas échéant des prestations reçues en compensation ; que s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que ce choix ne soit subordonné à l'accord du responsable ;

9. Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les droits à pension de réversion que Mme B...pourrait éventuellement faire valoir au-delà de la date à laquelle son époux aurait dû partir à la retraite, compenseraient ses pertes de revenus ; que, d'autre part, eu égard à la composition du foyer familial à la date du décès de Joël B...constitué de son épouse, âgée de 44 ans et de quatre enfants âgés de 10 ans, 18 ans, 21 et 23 ans, il sera fait une juste appréciation en fixant à 75 % la part de ses revenus personnels que celui-ci affectait à l'entretien de sa famille, 35 % étant consacrés à son épouse et 10 % à chacun de ses enfants ; que compte tenu du revenu annuel de son époux de 8 547,50 euros au cours des années 2001 et 2002, la perte de revenus de Mme B...s'élève ainsi à 2 991,62 euros ; que compte tenu du barème de capitalisation, dont il y a lieu de tenir compte, reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, il convient de fixer à 79 131 euros le montant de la perte de revenus subie par Mme B... du fait du décès de son époux ; que, par ailleurs, compte tenu d'un coefficient de capitalisation de 13,506, correspondant au versement d'une rente jusqu'à ce que sa filleA..., âgée de 10 ans à la date du décès, ait atteint l'âge de 25 ans, il y a lieu de lui allouer une somme de 11 544 euros en réparation de cette même perte correspondant à son entretien ;

10. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection, moral et d'accompagnement subis à raison de l'aggravation de l'état de santé de son époux en allouant à Mme B...la somme de 40 000 euros et celle de 25 000 euros en réparation de ces préjudices de sa filleA... ; qu'en outre, il y a lieu de lui accorder une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice sexuel distinct de celui d'accompagnement ;

11. Considérant que Mme B...justifie de frais d'obsèques d'un montant de 2 719,34 euros et de construction d'un caveau de trois places d'un montant de 2 420 euros qu'il convient de retenir pour un tiers ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme B...à raison de ces frais une somme de 3 500 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme B...les sommes de 139 175 euros en son nom propre et de 25 000 euros en tant que représentante légale de sa fille mineureA..., dont devront toutefois être déduites celles déjà versées à titre de provisions de respectivement 7 500 euros et 18 667,84 euros en vertu d'une ordonnance du 11 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

Sur les préjudices des enfants de JoëlB... :

13. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il y a lieu d'allouer, en réparation des pertes de revenus du foyer familial, une rente jusqu'à l'âge de 25 ans et de verser en conséquence, compte tenu de leur âge à la date du décès de leur père, à Mlle E...B..., âgée de 18 ans, la somme de 5 582 euros, à M. C...B...âgé de 21 ans, la somme de 4 075 euros et à Mlle D...B..., âgée de 23 ans, la somme de 2 505 euros ;

14. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices d'affection, moral et d'accompagnement subis à raison de l'aggravation de l'état de santé de leur père en allouant à chacun de ses trois enfants majeurs une somme de 20 000 euros ; que l'ONIAM doit être condamné à leur verser les sommes allouées au titre de l'ensemble des préjudices dont devront toutefois être déduites celles déjà versées à titre de provisions de 5 000 euros chacun en vertu d'une ordonnance du 11 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

15. Considérant, d'une part, que les consorts B...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 9 décembre 2009, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif, la preuve de la date de réception de leur demande préalable n'étant pas rapportée ; que les intérêts sur les sommes versées à titre de provision ne courront toutefois que jusqu'à la date de leur versement effectif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 2009 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

16. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 13 524,07 euros à compter du 15 avril 2010, date d'enregistrement du mémoire dans lequel ils ont été demandés pour la première fois, de 22 438,37 euros se décomposant en 22 192,46 euros à compter du 15 avril 2010 et 245,91 euros à compter du 29 août 2012 ; que les intérêts sur les sommes versées à titre de provision ne courront toutefois que jusqu'à la date de leur versement effectif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 avril 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter des 15 avril 2011 et 29 août 2013, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d'intérêts en ce qui concerne les sommes respectivement de 13 524,07 euros et 22 192,46 euros, d'une part, et 245,91 euros, d'autre part, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a été condamnées à verser, par le jugement attaqué, aux ayants droit de Joël B...et à la CPAM du Hainaut soient réduites ; que ces derniers sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes qui leur ont été accordées par le jugement attaqué soient portées aux montants indiqués ci-avant ;

Sur l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

18. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent en contrepartie des frais que la caisse d'assurance maladie engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui a fixé à 32 192,46 euros le montant des indemnités dues à la CPAM du Hainaut au titre des prestations versées à JoëlB..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 997 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 29 novembre 2011 alors en vigueur ; que ce plafond ayant été fixé à 1 015 euros par l'arrêté du 3 décembre 2012, la caisse peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'ainsi qu'il est jugé au point 7, il est fait droit à ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à Joël B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, le versement aux consorts B...et à la CPAM d'une somme de respectivement 2 000 euros et 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser aux ayants droit de Joël B...la somme de 140 000 euros, à Mme F...B..., en son nom propre, la somme de 139 175 euros, au nom de sa filleA..., la somme de 25 000 euros, à Mlle E...B...la somme de 25 582 euros, à M. C...B...la somme de 24 075 euros et à Mlle D...B...la somme de 22 505 euros, dont devront être déduites de chacune de ces sommes celles déjà versées à titre de provisions et conservées par les intéressés. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2009. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2010 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Il sera tenu compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation de la date et du montant du versement des provisions.

Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à la CPAM du Hainaut est portée de 32 192,46 euros à 35 962,44 euros, dont devra être déduite celle déjà versée à titre de provision et conservée par la caisse. Les sommes de 35 716,53 euros et 245,91 euros porteront intérêts au taux légal à compter respectivement des 15 avril 2010 et 29 août 2012. Les intérêts échus aux dates des 15 avril 2011 et 29 août 2013, en ce qui concerne les sommes respectives de 35 716,53 euros et 245,91 euros seront capitalisés à ces dates et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Il sera tenu compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation de la date et du montant du versement de la provision.

Article 3 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par le jugement du 4 avril 2012 est portée à 1 015 euros.

Article 4 : L'ONIAM versera aux consorts B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'ONIAM versera à la CPAM du Hainaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le jugement du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions d'appel incident des consorts B...et de la CPAM du Hainaut est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à Mme F...B..., à Mlle E...B..., à Mlle D...B..., à M. C...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

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N°12DA00856

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00856
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE et FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-24;12da00856 ?
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