Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour Mme C...D...demeurant..., par Me B...A... ; Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206364 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
3. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise, a demandé le 6 octobre 2011 le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par un avis du 30 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que par les pièces qu'elle produit, et en particulier un avis émis par un médecin généraliste, et en faisant valoir la circonstance alléguée que sa soeur serait décédée d'une pathologie similaire à la sienne, faute de soins dans son pays d'origine, elle n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'indisponibilité au Cameroun du traitement qui lui est nécessaire ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA00502