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17/10/2013 | FRANCE | N°13DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13DA00351


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100388-1100389 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne l'informant que les demandes d'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la commune de Proix présentées par MM. G...et E...B...relevaient du régime de la déclaration au titre du contrôle des

structures agricoles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100388-1100389 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne l'informant que les demandes d'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la commune de Proix présentées par MM. G...et E...B...relevaient du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures agricoles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2011 du préfet de l'Aisne l'informant que les demandes d'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la commune de Proix respectivement présentées par MM. G...et E...B...relevaient du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures agricoles ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) / II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-7 du même code : " La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 (...) doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-58 dudit code : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les terres que MM. B..., exploitants agricoles, ont demandé l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la commune de Proix et dont la nu-propriété leur a été consentie en 2001 par Mme F... D... épouseB..., leur grand-mère, étaient détenues par elle depuis 1968 ; que, d'autre part, ces terres étaient exploitées par M. A...en vertu d'un bail conclu avec cette dernière et venant à expiration le 31 décembre 2010 sans reprise possible ; que sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, des congés à effet à cette date ont été délivrés à M. A... par exploits d'huissier du 23 décembre 2008 ; qu'ainsi et alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre une mise en valeur de ces terres par MM. B...avant le départ effectif du preneur en place, le préfet de l'Aisne a, à bon droit, estimé que la reprise desdites terres relevait de la déclaration, laquelle devra intervenir au plus tard dans le mois qui suit ce départ et préalablement à la mise en valeur de celles-ci ; qu'il s'en suit qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture laquelle n'est saisi pour avis que des seules demandes d'autorisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM.B..., que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à MM. B...d'une somme globale de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à MM. B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à M. G...B..., à M. E...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°13DA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00351
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-17;13da00351 ?
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