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17/10/2013 | FRANCE | N°12DA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2013, 12DA01826


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme B...E...épouseA..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205026 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme B...E...épouseA..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205026 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant, en premier lieu, que la demande de titre de séjour déposée par Mme A... ne comporte aucune information, dans la rubrique dédiée, relative à ses attaches familiales en France et à l'existence de ses enfants ; que par suite, en ne faisant pas mention de ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

4. Considérant que Mme A...a épousé un ressortissant français le 22 février 2011 au Maroc et est entrée régulièrement en juin 2011 sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, la vie commune entre les époux avait cessé depuis plusieurs mois ; que par les pièces qu'elle produit, elle n'établit pas la réalité des violences conjugales, de nature psychologique, qu'elle aurait subies et dont elle n'avait, au demeurant, fait aucunement état dans sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeA..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en juin 2011 afin de rejoindre son époux français, dont elle est désormais séparée ; que si elle indique que ses parents et tous ses frères et soeurs vivent en France, elle n'est pour autant pas dépourvue de toutes attaches au Maroc où vit notamment l'un de ses fils, âgé de onze ans et où elle a, elle-même, vécu durant plus de 16 ans jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'elle a vécu durant plusieurs années séparée de son autre fils, qui vit en France avec son grand-père ; que dans ces circonstances, et à supposer même que l'intéressée soit correctement intégrée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il n'est pas davantage établi que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un acte de kafala a été conclu le 17 septembre 2002, devant notaire, entre Mme A...et son premier mari, afin de confier l'un de leur fils à son grand-père maternel résidant en France ; que la requérante a vécu, durant plusieurs années, séparée de son fils qui séjournait ainsi en France ; que si elle prétend qu'elle ne pourra pas revenir en France en cas de retour au Maroc en faisant valoir que ses précédentes demandes de visa ont été rejetées par le consulat, il ressort des pièces du dossier qu'une seule demande a effectivement été rejetée en 2002 ; qu'elle a en revanche obtenu en 2011 un visa de long séjour ; que par suite et dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A...qu'elle n'avait d'ailleurs pas mentionné dans sa demande de titre de séjour ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 ou L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de la consulter ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01826
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : AGAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-17;12da01826 ?
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