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08/10/2013 | FRANCE | N°13DA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 octobre 2013, 13DA00111


Vu la décision n° 348472, en date du 28 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 10DA00301 du 30 juin 2010 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 0901648 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 2 mars 2009 rejetant sa demande de carte de résident algérien valable

10 ans et portant la mention " retraité " ;

Vu la requête, enre...

Vu la décision n° 348472, en date du 28 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 10DA00301 du 30 juin 2010 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 0901648 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 2 mars 2009 rejetant sa demande de carte de résident algérien valable 10 ans et portant la mention " retraité " ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901648 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 2 mars 2009 rejetant sa demande de carte de résident algérien valable 10 ans et portant la mention " retraité " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par décision du 19 mai 2009, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de recours gracieux de M.A..., ressortissant algérien né le 24 avril 1947, dirigé contre sa décision du 2 mars 2009 rejetant sa demande de certificat de résidence valable 10 ans et portant la mention " retraité " ; que M. A...relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...établit avoir bénéficié de trois titres de séjour valables du 16 novembre 1976 au 16 novembre 1981, du 16 janvier 1981 au 16 janvier 1985 et du 16 janvier 1985 au 16 janvier 1990, il ne démontre pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que, par suite, en refusant d'accorder un certificat de résidence mention " retraité " au requérant et en rejetant son recours gracieux, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00111
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-08;13da00111 ?
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