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08/10/2013 | FRANCE | N°13DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 13DA00082


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907584 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisation

s supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907584 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la SCI du Palais, laquelle a entraîné des rehaussements résultant de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par cette société au titre des années 2005 et 2006, M.D..., associé de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que M. D... forme appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R* 57-l du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 17 décembre 2008 adressée à M. D..., si elle mentionne la vérification de la SCI du Palais dans laquelle il est associé, ne se réfère toutefois pas expressément à la proposition de rectification adressée le 15 décembre 2008 à la société, laquelle n'était d'ailleurs pas jointe en copie ; que la proposition de rectification ainsi adressée à M. D...ne comporte aucune référence légale motivant la requalification d'un déficit foncier en déficit non commercial non professionnel ; qu'elle n'exposait pas les motifs de fait et de droit pour lesquels les travaux effectués sur l'immeuble en cause ne pouvaient donner lieu à déduction ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée et que, par suite, la procédure d'imposition étant irrégulière, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros supportée par M. D...au titre de la contribution pour l'aide juridique, comprise dans les dépens de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0907584 du 29 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : M. D...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M.D..., une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00082
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-08;13da00082 ?
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