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03/10/2013 | FRANCE | N°13DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 octobre 2013, 13DA00208


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS (OPH), dont le siège est 17, quai de la Gendarmerie à Calais (62103) cedex, par Me A...C...; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006943-1007743 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la délibération du 23 septembre 2010 de son conseil d'administration mettant fin au détachement de M. D...B...dans ses fonctions de directeur général ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dans

cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS (OPH), dont le siège est 17, quai de la Gendarmerie à Calais (62103) cedex, par Me A...C...; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006943-1007743 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la délibération du 23 septembre 2010 de son conseil d'administration mettant fin au détachement de M. D...B...dans ses fonctions de directeur général ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS.

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS et à M. D...B....

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N°13DA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00208
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;13da00208 ?
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