La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2013, 12DA00722


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902537 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge totale de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions maintenues à sa charge ;

-----------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902537 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge totale de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Brigitte de Foucher, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, a été rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Portaprint, dont il était le gérant jusqu'à sa liquidation, le 28 mars 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, M. B...a, dans sa réclamation préalable puis devant les premiers juges, demandé la décharge de l'intégralité des rehaussements qui lui ont été assignés ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la somme de 7 500 euros, correspondant à des frais de pilote, dans les bases imposables, sont recevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la proposition de rectification du 22 décembre 2006, qui mentionne que, pour l'exercice 2003, deux factures, en date des 29 novembre 2003 et 24 décembre 2003, correspondent à des achats de bijoux effectués au nom personnel de M. B..., et porte ces deux montants dans un tableau intitulé " avantages occultes 2003 " avec la mention " cadeaux acquis à titre personnel ", est suffisamment motivée pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de parrainage :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation " ; qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant que les dépenses, d'un montant total de 91 634 euros, considérées par l'administration comme des avantages en nature octroyés par la SARL Portaprint à son dirigeant M.B..., correspondent à des dépenses de participation à des compétitions et à des événements caritatifs, ainsi qu'à des frais de photographies et de confection de combinaisons dans le cadre du parrainage, par la SARL Portaprint, de compétitions automobiles en 2003 et 2004 ;

6. Considérant que l'administration fiscale ne conteste pas que l'un des deux véhicules engagés dans ces courses, portant de manière visible le logo commercial de la SARL Portaprint, était piloté par le dirigeant d'un important donneur d'ordres qui, au cours de l'exercice 2003, a pour la première fois passé à la SARL Portaprint une commande d'un montant de 980 000 euros (HT) ; que, dans ces conditions, la circonstance que M.B..., dont les compétences en ce domaine ne sont pas discutées, ait piloté l'autre véhicule parrainé par la SARL Portaprint n'est pas de nature à ôter à ce soutien son intérêt commercial pour la SARL Portaprint, ni à révéler de la part de cette société la volonté d'octroyer à son dirigeant une libéralité ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été considérées comme des avantages occultes à son profit et à demander la réduction, en base, des rehaussements mis à sa charge à hauteur des sommes de 91 229 euros au titre de l'année 2003 et de 405 euros au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les cadeaux à la clientèle :

7. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. B...ne rapporte la preuve que des achats de bijoux, facturés à son nom et son adresse personnels pour un montant total de 4 525 euros, correspondraient à des cadeaux faits par la SARL Portaprint à sa clientèle, et non à des avantages occultes consentis par celle-ci à son dirigeant ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention de M. B...d'éluder l'impôt en faisant état d'avantages occultes consentis par la société dont il était le dirigeant pour un montant de 4 525 euros ; que M. B... est dès lors fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2003 et 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B...sont réduites de la somme de 91 229 euros au titre de l'année 2003 et de la somme de 405 euros au titre de l'année 2004.

Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition ainsi que de l'intégralité des pénalités qui lui ont été infligées.

Article 3 : Le jugement n° 0902537 du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

4

N°12DA00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00722
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-01;12da00722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award