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26/09/2013 | FRANCE | N°13DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 13DA00645


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me A...C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301053 du 22 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me A...C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301053 du 22 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions de la demande de M.B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui conduit l'instruction, a implicitement mais nécessairement, et sans avoir à motiver sa position sur ce point, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats le relevé Eurodac le concernant ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 531-2 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet, lorsqu'il saisit les autorités d'un autre Etat de l'Union européenne d'une demande de réadmission au titre de l'asile d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union, ou est informé de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé dans un autre Etat de l'Union, ne saurait légalement prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans avoir mené à son terme la procédure de réadmission ;

5. Considérant que si M. B...est mentionné au fichier Eurodac comme ayant présenté une demande d'asile en Autriche, il ressort des termes mêmes des déclarations recueillies auprès de l'intéressé et il n'est pas contesté que cette demande a été rejetée par les autorités autrichiennes ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant que M. B...a lui-même indiqué, ainsi qu'il a été dit au point 5, que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités autrichiennes ; qu'il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il serait admissible sur le territoire de cet Etat à un autre titre ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais était tenu de prévoir qu'il ne pourrait être reconduit à destination de son pays d'origine que dans l'hypothèse où les autorités autrichiennes refuseraient de le réadmettre sur leur territoire ;

11. Considérant que M. B...n'apporte, à l'appui de ses moyens, aucune pièce, ni aucun élément probant de nature à révéler une méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître A...C....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00645
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-26;13da00645 ?
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