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24/09/2013 | FRANCE | N°13DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2013, 13DA00166


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203935 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance

d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203935 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à venir, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à venir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 8 juin 2012, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A..., ressortissant marocain né le 30 juillet 1989, la délivrance du titre de séjour en tant que parent d'enfant français qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant de nationalité française, né le 10 août 2010, de son union avec MlleE... ; que les époux sont séparés depuis le 5 janvier 2011 ; que, le 14 février 2012, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance d'Arras aux termes de laquelle un droit de visite simple a été accordé au requérant les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois et la part contributive de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à 50 euros par mois ; que, s'agissant de la période comprise entre la séparation du couple et l'ordonnance de non conciliation, M. A...a produit une attestation de la mère de l'enfant, peu détaillée et peu circonstanciée ; que si, pour la période qui s'est écoulée entre l'ordonnance de non conciliation et la décision attaquée, M. A...justifie, tant par les dépôts de plainte contre son épouse que par de nombreux témoignages, ne pas pouvoir exercer son droit de visite, il n'établit pas, par la seule production de deux mandats cash d'un montant de 60 et 50 euros et de 2 tickets de caisse, au demeurant tous postérieurs à la décision attaquée, et alors même qu'il allègue, sans l'établir, que son épouse refuse son aide financière, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, si M. A... fait valoir qu'il ne dispose pas de revenus suffisants et qu'il ne peut honorer sa part contributive telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation, il ne justifie pas d'autres versements, tant sur la période allant de la séparation du couple à la date de l'ordonnance de non conciliation, que sur la période postérieure à cette ordonnance, alors même qu'il ne démontre pas être dépourvu de ressources ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a, en lui refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de cet article à l'encontre du refus du préfet du Pas-de-Calais opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est entré pour la dernière fois en France le 25 décembre 2009 ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il vivait avant d'entrer en France, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en lui refusant le séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision d'éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 5 et 6 s'agissant du refus de séjour, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA00166 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00166
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-24;13da00166 ?
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