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24/09/2013 | FRANCE | N°13DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2013, 13DA00092


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...D...et Mme C... D...néeF..., demeurant..., par Me E...B... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1202653-1202654 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 20 août 2012 du préfet de l'Oise leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise d

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A...D...et Mme C... D...néeF..., demeurant..., par Me E...B... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1202653-1202654 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 20 août 2012 du préfet de l'Oise leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de leur délivrer un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à l'instruction du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer un récépissé durant le temps d'instruction de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêtés distincts du 20 août 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement le 4 août 1982 et le 12 avril 1983, la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel les moyens tirés de ce que les arrêtés du préfet de l'Oise sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant de les admettre provisoirement au séjour lors du dépôt de leurs demandes d'asile, de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne sont pas assortis d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des arrêtés attaqués, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeD... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...née F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°13DA00092 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00092
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-24;13da00092 ?
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