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17/09/2013 | FRANCE | N°12DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 septembre 2013, 12DA01370


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Hervé Oliel ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003709 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Hervé Oliel ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003709 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B...substituant Me Hervé Oliel, avocat de M. D... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, à raison de revenus que l'administration fiscale a considéré comme lui ayant été distribués par la SARL PH BAT, dont il est associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de cet article L. 11 du même code : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 14 décembre 2009 à M. D... est suffisamment motivée, sans qu'il ait été nécessaire qu'y soit jointe la proposition de rectification adressée à la SARL PH BAT ;

4. Considérant que la lettre, adressée à l'administration fiscale le 24 décembre 2009, par laquelle M. D...demandait la prorogation de trente jours du délai lui étant imparti pour produire des observations à la proposition de rectification du 14 décembre 2009, ne comportait aucune observation ou contestation ; que, par suite, M.D..., qui ne justifie pas avoir contesté la proposition de rectification dans le délai dont il disposait, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en n'ayant pas répondu à ladite lettre ;

Sur la charge de la preuve :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que M. D...s'étant abstenu, ainsi qu'il a été dit au point 4, de produire dans le délai légal des observations à la proposition de rectification du 14 décembre 2009, il supporte la charge de la preuve, non seulement du caractère exagéré des montants des bénéfices distribués en cause, mais également de ce qu'il ne les aurait pas appréhendés ;

Sur les revenus distribués :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait appréhendé les revenus qu'elle a considéré comme distribués à son profit, à savoir une somme de 4 500 euros provenant d'un chèque émis à son profit par la SARL PH BAT en 2006, et une somme de 89 713,40 euros portée en 2007 au crédit de son compte courant d'associé dans cette société, M. D...n'établit ni le caractère exagéré de ces bénéfices distribués, ni qu'il ne les aurait pas appréhendés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01370
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : OLIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-17;12da01370 ?
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