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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00382


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme A...B...née C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203287 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyé

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme A...B...née C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203287 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

2. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ne vise pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'est pas, par elle-même, de nature à révéler, comme le soutient la requérante, que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que la nationalité marocaine de Mme B...est mentionnée dans la décision contestée et, d'autre part, que cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques relatives aux ressortissants marocains qui, comme la requérante, demandent à bénéficier d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

3. Considérant que si MmeB..., entrée en France le 18 mai 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, est l'épouse d'un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, célébré le 23 juin 2012, présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère très récent ; que les seules attestations produites le 12 avril 2011 par l'époux de la requérante, selon lesquelles cette dernière aurait été hébergée à son domicile dès le 5 octobre 2010, puis prise en charge financièrement par lui à compter du 12 avril 2011, ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout autre élément de preuve concordant, pour justifier l'existence d'une vie commune stable, antérieure à ce mariage ; que, si Mme B...fait, par ailleurs, état de la présence, sur le territoire français, de deux de ses soeurs, dont l'une est française et l'autre résidente régulière et avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité de sa présence auprès d'elles et ne conteste pas, par ailleurs, avoir conservé des attaches familiales proches au Maroc où résident son père et deux de ses frères, alors même que ces derniers ne seraient pas en mesure de l'héberger ; qu'enfin, si Mme B...a fait état devant le tribunal administratif de sa grossesse de deux mois, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que l'arrêté en litige, portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Oise du 22 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeC..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00382
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00382 ?
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