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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00309


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203033 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit et au

prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203033 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la Guinée, né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2007 afin d'y solliciter l'asile ; que le statut de réfugié lui a toutefois été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 9 juin 2009 et 23 décembre 2010 et par la Commission des recours des réfugiés les 24 juin 2010 et 6 juillet 2011 ; qu'il a néanmoins bénéficié, à compter de mai 2009, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée en mai 2011 ; que, par une décision du 2 octobre 2012, le préfet de l'Oise a toutefois refusé de la lui renouveler au motif que, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois, le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existait en Guinée un traitement approprié ; qu'il ressort des pièces que le certificat médical établi le 8 mars 2012, trop peu circonstancié et les autres certificats médicaux et ordonnances de prescription de médicaments psychotropes produits par le requérant, en particulier ceux établis par le médecin qui assure son suivi régulier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et à établir qu'au moment de la décision contestée, l'état de santé de M. A...rendait encore indispensable son séjour en France ; que le dernier certificat médical du 19 octobre 2012, du même médecin, qui mentionne que l'intéressé présente " une rechute avec recrudescence de la symptomatologie dépressive ", a, en tout état de cause, été établi postérieurement à la décision contestée et n'indique pas se rapporter à des faits antérieurs ; que, pour les mêmes motifs, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à constater que l'intéressé ne pourrait voyager sans risque pour sa santé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que s'il vit en France depuis cinq ans, une partie de son séjour en France s'est déroulée dans des conditions irrégulières ou au seul bénéfice de sa demande d'asile qui a été rejetée ; que, dans ces conditions, et en dépit d'une insertion sous la forme d'une activité professionnelle à temps partiel et d'une formation validée de citoyen de sécurité civile et de prévention et secours civiques, le préfet de l'Oise, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00309
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00309 ?
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