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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00306


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203032 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle serait reconduite et

au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203032 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle serait reconduite et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

.......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 18 avril 1966, déclare être entrée en France en juin 2006 ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé entre le 20 juin 2008 et le 19 juin 2012 ; que, par une demande formée le 4 juin 2012, elle a demandé au préfet de l'Oise le renouvellement de ce titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête de Mme A...devant le tribunal administratif ; 2. Considérant que si le préfet a indiqué dans la décision contestée que Mme A...est mère de deux enfants et que ses enfants sont issus d'une précédente union, alors qu'elle est en réalité la mère de trois enfants et qu'ils sont tous issus de son union avec M. D...A..., cette erreur de fait quant à la situation familiale de l'intéressée, qui a été partiellement corrigée dans la décision par le préfet de l'Oise qui mentionne ensuite ses trois enfants, n'a toutefois pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les enfants de la requérante vivent au Nigeria ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait demandé au préfet un changement de statut de son titre de séjour de " vie privée et familiale " à " salarié " dès lors qu'elle se borne à produire une demande d'autorisation de travail, dont elle n'établit pas que celle-ci aurait été adressée aux services concernés, ni que le préfet aurait été saisi d'une demande dans ce sens ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise s'est borné à statuer sur la demande de Mme A...présentée au titre de sa vie privée et familiale et ne s'est pas prononcé sur une demande de titre de séjour en qualité de salariée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne statuant pas sur une demande qu'elle aurait formée en qualité de salariée ; 4. Considérant que Mme A...déclare être entrée en France en juin 2006 ; que son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été, à ce titre, régulièrement renouvelé entre juin 2008 et juin 2012 ; qu'il est constant que la communauté de vie a cessé entre les époux et que l'ordonnance de conciliation du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2011 a fixé la date de séparation au 1er juin 2008 ; que Mme A...ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français ; qu'en revanche, ses trois enfants âgés de quinze, seize, et vingt ans résident au Nigeria où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'elle ne justifie pas que le centre de ses intérêts et de ses activités se trouve en France ; qu'en dépit de la présence de l'intéressée en France depuis six ans et de la circonstance qu'elle a travaillé de manière intermittente entre juillet 2008 et novembre 2011, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°13DA00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00306
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00306 ?
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