Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203031 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle serait reconduite, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 28 mai 1965, déclare être entrée en France en 2005 ; que, par une demande formée le 17 juillet 2012, elle a sollicité auprès du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2. Considérant que le moyen présenté par Mme A...tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions nouvelles et doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°13DA00285