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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 août 2013, 13DA00240


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour l'association MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN (AMSAM), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 31, rue Anne Morgan à Soissons (02200), par Me C...A...; l'AMSAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001054 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme D...B..., annulé la décision du 8 février 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour l'association MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN (AMSAM), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 31, rue Anne Morgan à Soissons (02200), par Me C...A...; l'AMSAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001054 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme D...B..., annulé la décision du 8 février 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " Le comité d'entreprise saisi du projet de licenciement d'un salarié protégé exprime son avis après audition de l'intéressé (...)" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance, que Mme B...n'a pas assisté à la séance du 4 décembre 2009 du comité d'entreprise de l'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN au cours de laquelle il a émis un avis favorable à son licenciement pour inaptitude définitive ; que par les seules copies de courriers des 25 et 26 novembre 2009, dont l'un au demeurant ne comporte pas la dénomination de son destinataire, l'association requérante ne justifie pas de la convocation régulière de Mme B... à cette séance ; que, par suite, et alors même que l'intéressée aurait indiqué à l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire du 22 décembre 2009 n'avoir pas eu l'intention de se présenter devant le comité d'entreprise, le non-respect de cette formalité substantielle entache d'irrégularité la procédure préalable de licenciement et en conséquence d'illégalité de la décision du 8 février 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de MmeB... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 février 2010 de l'inspecteur du travail ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN, à Mme D...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00240
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BACHY et DELPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00240 ?
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