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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00017


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Philippe Meillier ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001383-1103423 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le maire de la commune du Crotoy a délivré à la SA HLM LTO Habitat un permis de construire dix-sept logements individuels locatifs et de l'arrêté modificatif de ce permis de construire en date du 22 septembre 2011 ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Philippe Meillier ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001383-1103423 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le maire de la commune du Crotoy a délivré à la SA HLM LTO Habitat un permis de construire dix-sept logements individuels locatifs et de l'arrêté modificatif de ce permis de construire en date du 22 septembre 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Benjamin Ingelaere, avocat substituant Me Philippe Meillier, avocat de M.A..., et de Me Kevin Holterbach, avocat de la commune du Crotoy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé notamment contre un permis de construire de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

3. Considérant, d'une part, que, s'il ressort des pièces du dossier que les décisions de permis de construire, dont la légalité est contestée, ne comportaient pas d'indication sur l'obligation de notifier un recours juridictionnel selon les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la mention de cette obligation figurait sur les panneaux d'affichage des deux arrêtés contestés dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard des pièces du dossier ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article R. 424-15 précitées du code de l'urbanisme, en ce qu'elles imposent de mentionner l'obligation de notifier tout recours contentieux, ne s'appliquent pas à la notification des décisions juridictionnelles ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer ce défaut de mention dans le courrier de notification du jugement attaqué que lui a adressé le tribunal administratif, pour soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification du recours ne lui étaient pas opposables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite par courrier du 19 février 2013, reçu le 21 février, de régulariser sa requête, M. A..., n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire du Crotoy et au titulaire du permis de construire attaqué de son appel dirigé contre le jugement du 30 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2011 et qui tendait à l'annulation tant de l'arrêté de permis de construire des 10 novembre 2009 que de l'arrêté de permis modificatif du 22 septembre 2011 ; que, par conséquent, la requête d'appel de M. A...est irrecevable et doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que la commune du Crotoy demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA HLM LTO Habitat sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune du Crotoy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA HLM LTO Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune du Crotoy et à la SA HLM LTO Habitat.

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N°13DA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00017
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00017 ?
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