Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201911 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office, et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 11 mai 1988, déclare être entré en France en 2008 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2010 ; que, par une demande formée le 20 mars 2012, il a sollicité auprès du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que M. B...relève appel du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) " ;
3. Considérant que si M. B...a reconnu le 25 février 2012 son enfant né le 28 août 2010 d'une relation avec une ressortissante française, les trois virements effectués par M. B... à la mère de son enfant ne sont pas de nature à établir qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les deux premières années de celui-ci ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. B...est célibataire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside encore l'un de ses fils, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que s'il se prévaut de la présence de son fils sur le territoire français, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, par suite, et en dépit d'une présence de quatre ans sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant du requérant était âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu'il vit avec sa mère depuis sa naissance ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA01842