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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01666


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, représentée par son maire, représentée par la SCP Baron, Cosse, Gruau ;

La commune de Saint-Philbert-sur-Risle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100935 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mmes D...B...et A...C..., par son article 1er, annulé la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2010 en tant que le nouveau plan local d'urbanisme classe partiellement les parcelles 73 A et 32 en zone Uda et

en tant qu'il a, par son article 3, rejeté ses conclusions présentées sur...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, représentée par son maire, représentée par la SCP Baron, Cosse, Gruau ;

La commune de Saint-Philbert-sur-Risle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100935 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mmes D...B...et A...C..., par son article 1er, annulé la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2010 en tant que le nouveau plan local d'urbanisme classe partiellement les parcelles 73 A et 32 en zone Uda et en tant qu'il a, par son article 3, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mmes B...et C...dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de Mmes B...et C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

2. Considérant qu'aux termes du règlement du plan local d'urbanisme contesté, la zone Uda est " à caractère d'habitat résidentiel récent très peu dense avec des caractéristiques, en matière de paysage importante à préserver " et correspond à une " urbanisation éparse majoritairement implantée sur le plateau sous formes d'opérations individuelles " ; que ce même règlement précise que " l'indice (a) dans Uda spécifie le caractère et la spécificité de l'urbanisation ancienne qu'il est prévu de conforter dans ses caractéristiques et morphologies " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, dont le territoire bien qu'essentiellement rural comporte de nombreux hameaux, s'est notamment fixé pour objectif de permettre le développement de ces hameaux tout en renforçant l'identité rurale et paysagère de ceux-ci ; que " La douve aux agneaux ", située à l'extrême sud du territoire communal, est composée de cinq habitations et constitue l'un de ces hameaux ; que la parcelle 32 utilisée comme verger et la parcelle 73 A, sur laquelle a été construite une grange, ne sont séparées du hameau de " La douve aux agneaux " que par un étroit chemin communal et sont situées à quelques mètres en face des autres habitations du hameau ; qu'elles jouxtent, en outre, une autre parcelle qui supporte elle-même une maison d'habitation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les règles d'urbanisme contraignantes fixées pour la zone Uda par le plan local d'urbanisme de la commune sont de nature à préserver les caractéristiques paysagères et végétales du hameau ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit d'ailleurs besoin de répondre aux autres arguments présentés en première instance et non repris en appel, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement partiel des parcelles 32 et 73 A en zone Uda était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mmes B...et C...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que Mmes B...et C...prétendent qu'une partie des parcelles précédemment classées en zone naturelle ont été reclassées en zone urbaine dans le but de favoriser certains propriétaires ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

6. Considérant que Mmes B...et C...ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité du classement en litige, que celui-ci, en rendant constructibles des terrains situés en face de leur propriété, serait de nature à porter atteinte à la vue du paysage dont elles disposent aujourd'hui ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Philbert-sur-Risle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de Mmes B...etC..., annulé la délibération du 22 octobre 2010 par laquelle son conseil municipal avait partiellement classé au nouveau plan local d'urbanisme les parcelles 73 A et 32 en zone Uda ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., d'une part, et de MmeC..., d'autre part, le versement à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle chacune de la somme de 150 euros, au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mmes B...etC..., parties perdantes à l'instance, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1100935 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mmes B...et C...est rejetée.

Article 3 : Mme B...versera la somme de 150 euros à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Mme C...versera la somme de 150 euros à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B...et C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Philbert-sur-Risle, à Mme D...B..., à Mme A...C...et à Me E...F....

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N°12DA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01666
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01666 ?
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