Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. D...F...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Antoine Dechancé ;
M. F...et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200341 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 du maire de Varengeville-sur-Mer délivrant à M. E...G...un permis de construire et la décision du 30 novembre 2011 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2011 et la décision du 30 novembre 2011 ;
3°) de surseoir à statuer sur la présente affaire jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Karine Descamps, avocat substituant Me Antoine Dechancé, avocat de M. F...et de MmeA..., de Me Sophie Cattelet, avocat substituant Me Rose-Marie Capitaine, avocat de la commune de Varengeville-sur-Mer, et de Me Sadrine Dartix-Douillet, avocat de M.G... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que le juge administratif dirige l'instruction ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre explicitement à la demande présentée par M. F...et Mme A...au titre de l'instruction de l'affaire tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur demande dirigée contre l'arrêté attaqué dans l'attente d'un jugement du tribunal de grande instance de Dieppe ; que, par suite, en se prononçant avant cette décision du juge judiciaire, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté la demande de sursis à statuer qui lui était présentée ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur une partie de leurs conclusions de première instance ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant que le plan d'aménagement paysager détaillé sollicité par le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer ne constitue pas l'une des pièces limitativement exigées par le code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. G... comportait l'ensemble des pièces requises permettant d'apprécier l'aménagement paysager du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'en outre, si le permis de construire contesté doit être regardé comme ayant été délivré sous réserve de la communication de ce document par le pétitionnaire, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette nouvelle pièce avait pour objet ou pour effet de modifier la consistance du projet autorisé sur lequel le maire de Varengeville-sur-Mer n'aurait pu se prononcer ; que, dans ces conditions, cette réserve est sans effet sur la légalité du permis de construire ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...). Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse produit dans le dossier de permis de construire contesté indique l'emplacement du chemin d'accès au terrain d'assiette de la construction - implanté en l'espèce sur la parcelle AI 437 -, et précise au surplus que cette voie est en indivision ; que si ce même plan n'indique pas qu'un autre chemin d'accès est prévu sur la parcelle voisine, AI 598, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la consistance du projet, qui, en tout état de cause, n'est pas enclavé ;
6. Considérant que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire attaqué que le terrain litigieux est accessible depuis la route départementale n° 27 via la parcelle AI 437 dont le bénéficiaire du permis est propriétaire indivis ; que ce dernier n'avait donc pas, pour obtenir la délivrance de cette décision, à établir une servitude de passage obtenue sur le fondement de l'article 682 du code civil ; qu'en outre, la circonstance que M. F...et Mme A...ont intenté une action tendant à ce que le tribunal de grande instance de Dieppe déclare nulle la cession de la parcelle AI 437 intervenue entre les consorts B...et M. G...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de permis de construire contesté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Varengeville-sur-Mer : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. " ; que l'article 3.2 de ce même règlement dispose que : " Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles desservent. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules notamment ceux des services publics de faire aisément demi-tour " ;
9. Considérant que les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que la parcelle AI 437, servant de chemin d'accès au terrain d'assiette de la construction contestée, d'une largeur minimale de cinq mètres et qui n'a vocation qu'à desservir quelques maisons d'habitation, ne répondrait pas aux caractéristiques exigées par les dispositions citées au point précédent ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, dès lors qu'il est constant que ce chemin d'accès est déjà existant et utilisé, que le projet de construction contesté impliquerait des travaux d'aménagement de ce chemin qui nécessiteraient la délivrance d'une permission de voirie délivrée par le département ;
10. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'aménagement d'une seconde voie d'accès sur la parcelle AI 598, voisine du terrain d'assiette du projet de construction, aurait pour effet de porter atteinte au talus planté classé en espace boisé, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire contesté dès lors qu'il n'a pas pour objet d'autoriser la réalisation de cette voie d'accès ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Varengeville-sur-Mer relatif à la protection des espaces boisé doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. F...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 6 septembre 2011 et de la décision du 30 novembre 2011 portant rejet de leur recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...et de Mme A... une somme chacun de 750 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Varengeville-sur-mer et, d'autre part, par M.G..., et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. F...et Mme A...verseront chacun à la commune de Varengeville-sur Mer une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F...et Mme A...verseront chacun à M. G...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme C...A..., à la commune de Varengeville-sur-Mer et à M. E...G....
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA01352 2