Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101124 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 de la directrice de la maison de retraite de Bresles refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à d'emploi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la maison de retraite de Bresles de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Bresles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en conséquence du refus de sa titularisation, MmeB..., adjoint administratif stagiaire à la maison de retraite de Bresles, a été licenciée à compter du 10 janvier 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 de la directrice de la maison de retraite refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la maison de retraite de Bresles :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 / : 1° (...) les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture des droits à l'allocation d'assurance chômage est, dans le cas d'un agent public, apprécié par l'ancien employeur ; que dès lors, la directrice de la maison de retraite de Bresles était compétente pour se prononcer sur l'admission de Mme B...au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local " ;
5. Considérant que par les pièces qu'elle produit, Mme B...qui a été involontairement privée d'emploi et qui est inscrite depuis le 11 janvier 2011 auprès de Pôle-Emploi, n'établit pas la réalité d'une succession d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la maison de retraite de Bresles présentées à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite de Bresles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la maison de retraite " La Mare Brûlée ".
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N°12DA01271