Vu la décision nos 337343-337378 du 22 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt nos 08DA01931, 08DA01932, 08DA02171 en date du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'annulation du jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. B...C..., l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez et les requêtes du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 et, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 0705386 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A...D..., l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessibles à son profit les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez, a renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Douai pour qu'il y soit statué ;
Vu, I, sous le n° 12DA01175, la requête enregistrée le 27 novembre 2008, présentée pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est La Corderie Royale, BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten ;
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. B...C...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, sous le n° 12DA01288, le recours enregistré le 28 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2009, ainsi que le mémoire, enregistré le 27 juin 2009, présentés par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
..........................................................................................................
Vu, III, sous le n° 12DA01289, la requête enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est La Corderie Royale, BP 10137 à Rochefort (17300), représenté par son directeur, par la SCP Marguet, Hosten ;
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705386 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A...D..., annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans l'instance n° 12DA01288 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathilde Lefevre, avocat du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de Me Justine Roels, avocat de M. C...et de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles ;
1. Considérant, d'une part, que, par une délibération du 23 septembre 2004, le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a autorisé son directeur à diligenter les procédures d'expropriation en vue de réaliser des acquisitions foncières sur le site du Cap Blanc Nez et alentours ; que le directeur a alors saisi le préfet du Pas-de-Calais en vue de déclarer d'utilité publique l'opération ; qu'après enquête publique organisée du 18 novembre 2005 au 30 décembre 2006 et prolongée jusqu'au 12 janvier 2006 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 11 juillet 2006, déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez prévue dans le cadre de " l'Opération Grand site des deux caps " et nécessitant l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains nécessaires situés sur le territoire des communes d'Escalles, Sangatte et Wissant ; que, par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. C..., annulé cet arrêté ;
2. Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 1er juin 2007, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessibles au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les immeubles désignés dans l'état parcellaire y annexé en vue de la réalisation du projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MmeD..., annulé cet arrêté ;
3. Considérant que, saisie par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ces jugements et a rejeté le recours du ministre et les requêtes du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que, par une décision du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la cour avait dénaturé les pièces du dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet litigieux en considérant que l'appréciation sommaire des dépenses avait été sous-évaluée ; qu'il a, en conséquence, annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé le dossier de l'affaire ;
Sur la jonction :
4. Considérant que le recours et les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement du 25 septembre 2008 :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les premiers juges ont visé les mémoires présentés les 14 novembre 2006 et 21 avril 2008 par le préfet du Pas-de-Calais ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour retenir le moyen soulevé par les requérants en première instance tiré d'un défaut de consultation du conseil de rivage, le tribunal s'est fondé non sur les dispositions abrogées de la loi du 10 juillet 1975, mentionnées par les demandeurs, mais sur les dispositions alors applicables reprises au code de l'environnement ; qu'ils ont ainsi tenu compte du moyen en défense du préfet du Pas-de-Calais qui se bornait à faire valoir que la loi de 1975 avait été abrogée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le tribunal n'aurait pas sur ce point répondu au moyen du préfet ;
Sur la régularité du jugement du 23 octobre 2008 :
7. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures produites par Mme D...en première instance, et notamment de son mémoire enregistré le 6 octobre 2008 en réponse au moyen d'ordre public adressé par le tribunal, qu'elle se serait désistée de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui a annulé cet arrêté doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code de l'environnement : " Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. / Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. / (...) La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-30 du même code : " I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf : / 1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-36 du même code : " I. - Les conseils de rivage : / 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à et égard ; / 2° Proposent un programme d'acquisition relatif au littoral de leur compétence ; / (...) / 4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition. / II. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du conseil de rivage est nécessaire avant toute décision d'acquisition foncière par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de rivage compétent pour le littoral en question a, par délibérations successives, émis un avis favorable pour plusieurs opérations d'acquisitions ou d'extensions de périmètre en faveur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le site du Cap Blanc Nez ; que le conservatoire produit la délibération du 26 octobre 1983, et une carte, portant sur 55 hectares pour le Cap Blanc Nez et 20 hectares pour le Mont d'Hubert limitrophe, celle du 13 juin 1990, concernant l'extension du Cap Blanc Nez pour 80 hectares sur le territoire des communes de Sangatte et d'Escalles, celle du 4 juin 1992, et une carte, concernant une extension de 30 hectares correspondant au fond Pignon et 20 hectares de terres adjacentes à ce fond, celle du 22 septembre 1993, concernant le petit Blanc Nez vers Wissant portant sur 30 hectares ; que le total des superficies dont l'acquisition a ainsi été autorisée par le conseil de rivage entre 1983 et 1993 correspond à un total de 235 hectares ; que l'exposé des motifs d'une délibération du 7 septembre 2004 ne retient pourtant sans explication qu'un total de 205 hectares antérieurement autorisés ; que si, il est vrai, cet exposé des motifs propose, en outre, de corriger cette surface de 205 hectares en indiquant qu'" après vérification par le Système d'Information Géographique, le total des surfaces cartographiées présentées avant extension est de 292 hectares " et propose au conseil de rivage " de confirmer les autorisations précédemment données pour une superficie totale de 292 hectares ", une telle " confirmation " ne ressort nullement de la délibération adoptée ; que cette délibération du conseil de rivage du 7 septembre 2004 se borne à prévoir une nouvelle extension de 112 hectares en plusieurs points ; qu'en outre, une des cartes produites à l'appui de l'exposé des motifs de cette opération mentionne, explicitement parmi les surfaces comprises dans cette dernière extension, l'existence de deux " surfaces destinées à être rétrocédées aux collectivités " ; que, dès lors, le total ainsi soumis au conseil de rivage et autorisé entre 1983 et 2004 correspond, au mieux, à un total compris entre 317 et 347 hectares ; qu'en l'absence de toute autre précision sur ce point, ces surfaces ne peuvent être regardées comme établies sur la base des données issues du système d'information géographique ; que le projet de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez, objet de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 11 juillet 2006, couvre, quant à lui, une superficie totale fixée par l'arrêté à 363 hectares ; qu'il est soutenu par l'administration, sans contredit, que 140 ou 145 hectares - selon les pièces -, pourtant compris dans les 363 hectares, sont déjà la propriété soit du conservatoire, pour environ 110 hectares, soit d'autres collectivités publiques, pour environ 25 à 30 hectares ; que l'administration estime, dans ces conditions, que la différence d'environ 218 hectares est largement couverte par les surfaces soumises à autorisation du conseil de rivage et ayant fait l'objet de ses délibérations entre 1983 à 2004 ; que, toutefois, il ressort de la confrontation des pièces produites, et notamment des cartes, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les 110 hectares déjà propriété du conservatoire étaient incluses, dans leur totalité, dans les périmètres autorisés par le conseil de rivage entre 1983 et 1993 ; qu'en outre et notamment à la lumière des indications figurant sur les documents de 2004, il peut être retenu que les 30 hectares environ appartenant aux collectivités publiques ont également été soumis à autorisation du conseil de rivage ; qu'ainsi, se trouverait d'ailleurs expliqué l'écart de 30 hectares qui apparaît dans les documents de l'administration entre les 205 hectares revendiqués par l'exposé des motifs de l'opération d'extension de 2004 et les 235 hectares qui ont effectivement fait l'objet des délibérations fournies entre 1983 et 1993 ; que, dans ces conditions et compte tenu, au demeurant, de la confusion qui règne dans les documents de l'administration sur la question des surfaces concernées, il y a lieu de déduire les 145 hectares déjà acquis des 347 hectares autorisés au maximum entre 1983 et 2004 par le conseil de rivage ; que, dès lors, les surfaces autorisées restantes d'environ 202 hectares ne permettent pas de couvrir les 218 hectares environs compris dans l'arrêté préfectoral et non déjà acquis ; que cette différence d'environ 16 hectares au minimum entre ces deux valeurs constitue un niveau significatif de terres non soumises au préalable au conseil de rivage ; que, compte tenu, en outre, du rôle joué par ce conseil dans la politique foncière et d'acquisition du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, tel qu'il est précisé notamment par les dispositions de l'article R. 322-36 du code de l'environnement, cette omission significative a privé les personnes susceptibles d'être affectées par l'arrêté déclaratif d'utilité publique d'une garantie ; que les actes attaqués présentent un caractère indivisible ; que, par suite, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 25 septembre 2008, le tribunal administratif a, pour procéder à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2006, retenu que l'avis du conseil de rivage de Nord-Pas-de-Calais-Picardie n'ayant pas porté sur l'ensemble du projet d'acquisition en cause, l'arrêté avait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais :
10. Considérant que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ayant fait appel du jugement du 23 octobre 2008 qui a annulé, à la demande MmeD..., l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du conservatoire les immeubles désignés dans l'état parcellaire annexé, il ne peut être donné acte du désistement présenté par Mme D... dans son mémoire produit après le renvoi à la cour de l'affaire ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 juillet 2006 déclarant d'utilité publique l'opération de réhabilitation du site du Cap Blanc Nez prévue dans le cadre de " l'Opération Grand site des deux caps " est annulé ; que l'annulation de cet arrêté sur lequel se fonde l'arrêté préfectoral du 1er juin 2007 prive ce dernier de base légale ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme D...à la requête d'appel du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et du recours du ministre, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par MmeD... :
12. Considérant que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en l'absence de demande préalable ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sous les nos 12DA01175, 12DA01288 et 12DA01289 soient mises à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, de M. C...et de MmeD... ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et à M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par MmeD... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et les requêtes du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres verseront solidairement à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et à M. C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande de désistement de Mme D...ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, à M. B...C...et à Mme A...D....
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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