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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01009


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SAS DOUBLET, dont le siège est 67 rue de Lille à Avelin (59710), par Me A...B...; la SAS DOUBLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour la SAS DOUBLET, dont le siège est 67 rue de Lille à Avelin (59710), par Me A...B...; la SAS DOUBLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903785 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 31 décembre 2003 à effet du 1er janvier précédent, la société Commerciale et Industrielle de Développement (CID), holding de tête du groupe Doublet, a absorbé la SAS DOUBLET, dont elle détenait la majorité des parts et dont elle a, à cette occasion, pris la raison sociale ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la nouvelle SAS DOUBLET, le service des impôts a remis en cause le report en avant de déficits et d'amortissements réputés différés de la société CID antérieurs à la fusion-absorption ; qu'elle relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CID, holding de tête du groupe Doublet, exerçait une activité de développement évènementiel et assurait au bénéfice des sociétés du groupe, dont elle employait le personnel d'encadrement et détenait les moyens informatiques, les fonctions de direction générale et de contrôle de gestion, et des prestations de services dans les domaines juridique, social, informatique, comptable et marketing ; que la SAS DOUBLET, qui était sa filiale jusqu'au 31 décembre 2002, avait une activité de fabrication et vente de drapeaux, de structures tubulaires, barrières, tribunes et podiums, de distribution de mobiliers urbains et de matériel électoral, et de gestion événementielle ; que le chiffre d'affaires annuel hors taxe de la société mère, qui a atteint, lors de son dernier exercice, 856 880 euros dont 785 500 euros avec la seule SAS DOUBLET, a été porté à 15 861 035 euros après la fusion-absorption de cette dernière ; qu'ainsi, les activités de développement évènementiel et de prestations de services aux sociétés du groupe sont devenues, après cette opération capitalistique, marginales ; qu'il s'ensuit que la société CID devenue SAS DOUBLET, qui doit être regardée comme ayant changé d'activité, ne pouvait légalement prétendre au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, au report de déficits et d'amortissements réputés différés antérieurement subis ou comptabilisés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DOUBLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DOUBLET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DOUBLET et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N° 12DA01009

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01009
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01009 ?
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