Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001870 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de surveillance et à enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 alors applicables : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) " ;
2. Considérant que, pour refuser à M.B..., par la décision contestée du 11 mai 2010, la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'infraction constatée à l'encontre de l'intéressé, le 7 octobre 2005, pour viol sur mineur était incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ; que, toutefois, le tribunal correctionnel de Senlis a, le 20 novembre 2006, condamné M. B...pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et non pour des faits de viol sur mineur ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
3. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
4. Considérant que le préfet de l'Oise soutient, dans son mémoire en défense, que des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans dont s'est rendu coupable le requérant justifiaient légalement la décision attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls faits retenus par le tribunal correctionnel de Senlis ; que M. B...a été mis à même de présenter ses observations sur une telle substitution ; qu'elle ne le prive pas d'une garantie essentielle ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une infraction pour viol sur mineur ;
5. Considérant que les faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans sont contraires à l'honneur et aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique ; qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, et malgré leur caractère isolé et la circonstance qu'ils sont intervenus le 7 octobre 2005, ils doivent être regardés comme incompatibles, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, avec l'exercice des fonctions envisagées ; qu'ainsi, en refusant, par la décision contestée, la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ce bulletin ne porte pas trace de condamnation ne peut être utilement invoqué et doit être écarté ; que la circonstance que, par une décision du 5 juillet 2007, le préfet de l'Oise a autorisé M. B...à exercer une activité privée de surveillance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui lui refuse une carte professionnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 et au prononcé d'une injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA00926 2