Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;
M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001637 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicite du 15 mai 2010 et explicite du 19 juillet 2010 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de surveillance et à enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 mai et 19 juillet 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sûreté aéroportuaire ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 alors applicables : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) " ;
2. Considérant que, pour refuser à M. A...C..., par les décisions contestées des 15 mai et 19 juillet 2010, la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs infractions constatées entre le 1er juin 2008 et le 28 avril 2009 pour cambriolages de locaux d'habitation principale ; que, toutefois, le tribunal de grande instance de Beauvais a, le 10 mars 2010, condamné M. A...C...pour des faits de vols en réunion commis du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2008 et non pour des faits de cambriolages de locaux d'habitation principale commis entre le 1er juin 2008 et le 28 avril 2009 ; qu'ainsi, M. A...C...est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
3. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
4. Considérant que le préfet de l'Oise soutient, dans son mémoire en défense, que les faits de vols en réunion commis du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2008 dont s'est rendu coupable le requérant justifiaient légalement la décision attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls faits retenus par le tribunal de grande instance de Beauvais ; que M. A...C...a été mis à même de présenter ses observations sur une telle substitution ; qu'elle ne le prive pas d'une garantie essentielle ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs infractions constatées entre le 1er juin 2008 et le 28 avril 2009 pour cambriolages de locaux d'habitation principale ;
5. Considérant que les faits de vols en réunion commis du 1er juillet 2008 au 25 septembre 2008 sont contraires à l'honneur et aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique ; qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, et malgré leur caractère isolé et la circonstance qu'ils sont intervenus alors que l'intéressé était jeune majeur, ils doivent être regardés comme incompatibles, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, avec l'exercice des fonctions envisagées ; qu'ainsi, en refusant, par la décision contestée, la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ce bulletin ne porte pas trace de condamnation ne peut être utilement invoqué et doit être écarté ; que la circonstance que l'intéressé a suivi sa formation pour exercer la profession d'agent de sûreté aéroportuaire avec assiduité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 mai et 19 juillet 2010 et au prononcé d'une injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
''
''
''
''
N°12DA00925 2