La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2013 | FRANCE | N°12DA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA00812


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE SOCIÉTÉ D'APPLICATION ELECTRIQUE (SASU SAE), dont le siège est 170 rue de Poulainville, zone industrielle Nord à Amiens (80000), par la SELARL cabinet d'avocats Martin associés ; la SASU SAE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001849 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre d

es exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des a...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE SOCIÉTÉ D'APPLICATION ELECTRIQUE (SASU SAE), dont le siège est 170 rue de Poulainville, zone industrielle Nord à Amiens (80000), par la SELARL cabinet d'avocats Martin associés ; la SASU SAE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001849 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 ;

Vu le décret n° 67-106 du 24 janvier 1967 apportant aux dispositions du code général des impôts les adaptations rendues nécessaires par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 qui modifie l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE SOCIÉTÉ D'APPLICATION ÉLECTRIQUE (SASU SAE) relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;

3. Considérant que la lettre du 26 octobre 2009 par laquelle l'administration a rappelé à la SASU SAE que la déduction des dépenses de chasse de ses résultats au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 avait été remise en cause et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondants, mentionnait les articles du code général des impôts dont il était fait application et l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, d'une part, précisait le montant de ces revenus et faisait référence à la proposition de rectification adressée à la société le 23 octobre 2009, d'autre part ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée et permettait à la société de répondre à la demande qui lui était adressée, sans qu'y fasse obstacle la triple circonstance qu'elle ne faisait pas référence au e de l'article 111 du code général des impôts, dont les dispositions ne constituent pas le fondement des pénalités litigieuses, était présentée sur un modèle pré-imprimé habituellement utilisé pour proposer des rectifications des bases d'imposition et ne mentionnait pas la procédure suivie ; que, par ailleurs, si ce document indique en première page que la vérification de comptabilité a porté sur les " TCA ", cette erreur de plume est sans influence sur sa motivation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les pénalités litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions du e de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales au motif qu'elles seraient issues du décret du 24 janvier 1967 pris en application de l'article 49 de la loi du 12 juillet 1965, est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU SAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU SAE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE SOCIETE D'APPLICATION ELECTRIQUE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

1

3

N° 12DA00812

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00812
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award