Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. G...I..., demeurant..., M. B...H..., demeurant..., M. E... D..., demeurant ... et M. A... F..., demeurant..., par Me J... C... ;
M. I...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101507 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 4 août 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société VSB Energies Nouvelles deux permis de construire des parcs éoliens sur le territoire, d'une part, de la commune de Sasseville et, d'autre part, de la commune de Drosay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés attaqués ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et notamment son article 26 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Jérémie Bloch, avocat de M. I...et autres, et de Me Justine Roels, avocat des sociétés VSB Energies Nouvelles et Eoliennes de Sasseville-Drosay ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les écritures des demandeurs qui avaient soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, et non sa version antérieure au 1er octobre 2007 figurant à l'article R. 421-15 du même code, se rattache à la critique du bien-fondé de la solution retenue et ne peut, par suite, être utilement soulevé au titre de la régularité du jugement ;
Sur la légalité des permis de construire :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement et du caractère erroné de certains visas des arrêtés contestés ;
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
3. Considérant que les demandes de permis de construire un parc éolien sur le terriroire des communes de Drosay et Sasseville en litige ayant été déposées par la société VSB Energies nouvelles auprès de la préfecture de Seine-Maritime le 19 juin 2006, les dispositions applicables à l'instruction de ce permis étaient celles en vigueur à cette date et non, en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, celles issues de la réforme de 2007 ; que, par suite, étaient applicables les dispositions issues de l'article 9 du décret n° 2005-116 du 7 février 2005 codifiées au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et non celles équivalentes de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 codifiées notamment à l'article R. 423-50, entrées en vigueur le 1er octobre 2007 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ainsi applicable : " Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, postérieurement à la consultation des services et administrations concernés, a complété son dossier de permis de construire par une actualisation de l'étude acoustique en date du 24 août 2007 et une version corrigée des coordonnées géographiques des éoliennes en format WGS 84 figurant dans la notice de présentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents supplémentaires produits par le pétitionnaire auraient apporté des modifications au projet initial qui auraient nécessité une nouvelle consultation des services administratifs concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
6. Considérant que si certaines études - d'ailleurs contestées - dont les requérants se prévalent préconisent une distance de " sécurité acoustique " de 1 500 mètres entre les machines et les habitations, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact non contestée sur ce point, que l'effet sonore des éoliennes dépassera, au cas d'espèce, les normes réglementaires acoustiques, alors même que l'implantation des éoliennes sera à environ 600 mètres des premières habitations ; que, d'autre part, en se bornant à produire un article de presse sur les rares cas d'avaries subies par les éoliennes à travers le monde, les requérants ne démontrent pas que l'implantation des éoliennes en litige comporterait un risque établi de rupture de mât et de détachement de pale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse figurant au dossier de permis de construire, que le pétitionnaire a prévu pour chacune des éoliennes projetées une voie d'accès au terrain d'assiette de leur implantation ; qu'à cet effet, des baux emphytéotiques ont été signés avec les propriétaires fonciers des parcelles concernées, lesquels prévoient notamment la création des chemins d'accès ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces voies, dont il est prévu que plusieurs d'entre elles seront renforcées et qui, en tout état de cause, ne sont pas destinées à être utilisées pour la circulation de nombreux véhicules, ne répondent pas aux exigences fixées par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour assurer la circulation d'engins à moteur de gabarit important ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
10. Considérant que les projets de parc éolien projetés seront implantés sur le plateau du pays de Caux sur un site essentiellement plat, à caractère agricole et ponctué seulement de quelques buttes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photomontages produits dans l'étude d'impact que l'implantation de ces éoliennes sera de nature à porter une atteinte significative à l'intérêt du paysage, typique de la région, et à l'homogénéité du lieu ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne met en évidence l'existence de co-visibilité entre le projet en litige et le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques, qui serait de nature à altérer la perception des édifices ou à compromettre sensiblement les perspectives offertes par ceux-ci ; que si plusieurs éoliennes seront visibles de la chapelle de Flamanvillette, la distance de 1,2 km existant entre cet édifice et les éoliennes ne créera pas de rivalité entre la chapelle et le parc éolien, ainsi que le souligne la direction régionale de l'environnement ; que, dans ces conditions, et malgré les avis défavorables émis par l'architecte des Bâtiments de France et l'effet stroboscopique allégué des éoliennes, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, délivrer les permis de construire contestés ;
11. Considérant que les appelants ne peuvent utilement soutenir que le parc éolien aura un impact important sur la biodiversité et notamment sur la faune et l'avifaune, lesquels ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés pétitionnaires, que M. I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtes contestés ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. I...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge, sur le fondement des dispositions précitées, de M.I..., de M.H..., de M. D...et de M.F..., la somme chacun de 400 euros à verser solidairement à la société VSB Energies Nouvelles et à la société Eoliennes de Sasseville-Drosay ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I...et autres est rejetée.
Article 2 : M. I...versera solidairement aux sociétés VSB Energies nouvelles et Eoliennes de Sasseville-Drosay la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. H...versera solidairement aux sociétés VSB Energies nouvelles et Eoliennes de Sasseville-Drosay la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. D...versera solidairement aux sociétés VSB Energies nouvelles et Eoliennes de Sasseville-Drosay la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. F...versera solidairement aux sociétés VSB Energies nouvelles et Eoliennes de Sasseville-Drosay la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G... I..., à M. B... H..., à M. E... D..., à M. A... F..., à la société VSB Energies nouvelles, à la société Eoliennes de Sasseville-Drosay et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA00319